La caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] a assigné M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en raison d’un crédit renouvelable « Passeport crédit » et d’un compte bancaire présentant un solde débiteur. Le Crédit Mutuel réclame un total de 4 000,05 euros, comprenant des montants dus pour le compte bancaire et deux sous-comptes de crédit, ainsi que des intérêts et des frais. Lors de l’audience du 6 mai 2024, le juge a soulevé des questions de forclusion et de déchéance des droits aux intérêts du Crédit Mutuel. M. [B] n’était pas présent à l’audience, et le Crédit Mutuel a maintenu ses demandes. Les détails des prétentions et moyens du Crédit Mutuel sont référencés dans l’assignation.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08826
N° Portalis DBZS-W-B7H-XSGF
N° de Minute : L 24/00427
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2024
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
C/
[G] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/8826 – Page – MA
Faisant valoir que M. [G] [B] est titulaire d’un crédit renouvelable « Passeport crédit » n°[XXXXXXXXXX06] souscrit le 15 février 2019 dont la déchéance du terme a été prononcée et d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] présentant un solde débiteur, la caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a, par exploit du 21 septembre 2023 signifié à personne, fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de M. [B], sur le fondement de l’article 1104 du code civil, anciennement 1134, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1712,54 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement2878,54 euros au titre du crédit « Passeport Crédit », sous-compte n°[XXXXXXXXXX07] avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an courant à compter du 11 septembre 2023, et ce jusqu’à complet paiement 1569,97 euros au titre du crédit « Passeport Crédit », sous-compte n°[XXXXXXXXXX08] avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an courant à compter du 11 septembre 2023, et ce jusqu’à complet paiement 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 lors de laquelle le juge a relevé d’office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et les moyens d’ordre public de déchéance du Crédit Mutuel de son droit aux intérêts contractuels.
Le Crédit Mutuel, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
M. [B] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens du Crédit Mutuel.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut. En effet, les montants, d’une part, de la demandes au titre du solde débiteur du compte bancaire et, d’autre part, de la demande au titre du solde des deux sous-utilisations du crédit « Passeport Crédit » sont considérés isolément pour apprécier le taux de ressort en application de l’article 35 alinéa 1 du code de procédure civile , et sont inférieurs à 5000 euros.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».
Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Sur la demande en paiement au titre du crédit « Passeport Crédit » :
Au vu de l’historique de crédit et des relevés de compte bancaire de M. [B], le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2021.
L’action en paiement introduite le 21 septembre 2023 est donc recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2022 reçue par M. [B] le 23 août 2022, le Crédit Mutuel a mis ce dernier en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues au titre du crédit avant le 27 août 2022. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, le Crédit Mutuel a prononcé la résiliation du crédit le 29 août 2022. L’intégralité du solde du crédit est donc exigible.
Selon l’article L. 341-4 alinéa 1 code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-57 du même code énonce que : « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. »
L’article L. 312-58 suivant précise que « Tout crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : » crédit renouvelable « , à l’exclusion de tout autre. »
L’article L. 312-64 dispose ensuite que : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L. 312-65 dispose que « Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. »
Ainsi, le crédit renouvelable consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. Par ailleurs, son taux d’intérêt est révisable et le crédit renouvelable est remboursable par mensualités variables en fonction des utilisations, le remboursement permettant de reconstituer le crédit utilisé.
En l’espèce, selon offre préalable acceptée de manière électronique le 15 février 2019, le Crédit Mutuel a consenti à M. [B] un crédit, dont il est soutenu qu’il s’agit d’un crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 20000 euros, dont le taux d’intérêt contractuel fixe varie, selon la nature de l’utilisation« véhicule auto/moto», « travaux » ou « autres projets », l’option choisie (sans option, option épargne, option assurance et option épargne) et la durée de remboursement, entre 1,90% et 3,5% l’an.
Le contrat prévoit également que le montant minimum de chaque utilisation est de 1500 euros, que chaque utilisation est soumise à l’agrément du prêteur et que, pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie.
En exécution du contrat, un premier déblocage de 20000 euros est intervenu le 23 février 2019, puis des déblocages de 4000 euros le 7 avril 2020 et 2000 euros le 21 juillet 2020, ces deux derniers déblocages correspondant aux sous-comptes évoqués par la banque dans son assignation et dont elle demande paiement du solde.
Si le contrat litigieux définit un montant maximal d’emprunts dit « utilisations », il permet de souscrire en réalité plusieurs emprunts distincts, comme en témoignent les différentes possibilités d’utilisation, combinant la faculté de reconstitution qui existe pour le crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque « utilisation » d’une fraction de capital disponible.
Chaque « utilisation » soumise à l’agrément du prêteur, est remboursable indépendamment des autres par mensualités distinctes, à un taux fixe qui lui est propre. Elle suppose donc une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique. Chaque utilisation s’analyse en réalité en un prêt, personnel ou affecté, lequel doit être soumis à l’acceptation par l’emprunteur d’une offre préalable et ouvre notamment droit à rétractation ou à la réitération de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés.
Or, aucune offre, autre que celle du 15 février 2019, n’a été soumise à l’acceptation de M. [B] pour chaque utilisation.
Dans ces conditions, le Crédit Mutuel, qui n’a pas respecté son obligation de remettre une offre de crédit conforme aux articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation sera déchu totalement du droit aux intérêts.
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû de sorte que M. [B] n’est tenu qu’au paiement du capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Selon l’historique aux débats, depuis la conclusion du contrat de crédit, la somme des paiements effectués par M. [B] en exécution du contrat « en réserve » est égale à 22487,06 euros pour un capital emprunté de 26000 euros (20000+4000+2000).
Ainsi, M. [B] demeure débiteur de la somme de 3512,94 euros.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 3,50% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
M. [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3512,94 euros.
Sur la demande au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] souscrit le 15 février 2019 :
En l’espèce, le 15 février 2019 M. [B] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] avec autorisation de découvert de 500 euros suivant offre préalable acceptée de manière électronique le même jour. Suivant offre préalable signée de manière électronique le 30 juin 2020, le montant du découvert a été porté à 700 euros.
Au vu de compte bancaire, le dépassement irrémédiable du découvert autorisé est intervenu le 11 octobre 2021.
L’action en paiement introduite le 21 septembre 2023 est donc recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2022 reçue le 23 août 2022 par M. [B], le Crédit Mutuel a mis ce dernier en demeure de lui payer le solde débiteur de son compte bancaire pour le 27 août 2022. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, le Crédit Mutuel a prononcé la résiliation du contrat le 29 août 2022.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». Cet article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le Crédit Mutuel produit une copie de deux fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées qui ne portent pas la signature manuscrite ou électronique de l’emprunteur.
Les documents intitulés « fichier de preuve » ne permettent pas d’établir que le 15 février 2019 et le 30 juin 2020 la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été signée de manière distincte de l’offre de prêt signée électroniquement, « le fichier de preuve » ne mentionnant pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées parmi les documents signés par M. [B].
La signature de l’offre de prêt du 15 février 2019 et celle du 30 juin 2020, lesquelles contiennent une clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, ne constitue qu’un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments.
Or, les fiches d’informations non signées par M. [B] aux débats qui émanent de la banque ne peuvent utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt et aucune autre pièce n’émanant pas de la banque ne vient corroborer la clause type.
Dans ces conditions, la preuve de la remise effective de la fiche d’informations européennes normalisées n’est pas rapportée.
Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Par ailleurs, les articles L. 312-92 et L. 312-93 du même code prévoient que : “lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre”.
L’article L. 341-9 du code civil dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir respecté ces obligations alors que le dépassement du découvert autorisé a perduré du 11 octobre 2021 au 19 août 2022.
En cas de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Au vu des relevés de compte bancaire aux débats et déduction faite des intérêts et frais appliqués, aucune somme ne demeure due par M. [B].
La demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de M. [B] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9], ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX06] et de ses différents sous-comptes souscrit le 15 février 2019 par M. [G] [B] ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [B] à payer à la caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 3512,94 euros au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX06] et de ses différents sous-comptes souscrit le 15 février 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] souscrit le 15 février 2019 par M. [G] [B] ;
DEBOUTE la caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de M [G] [B] ;
DEBOUTE la caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection