Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l’arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la proposition de la commune d’Equeurdreville-Hainneville en date du 15 novembre 1996 relative à l’exploitation par la société anonyme d’HLM du Cotentin, appelée ci-dessous la société, d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein du groupe d’immeubles dont elle assure la gestion dans la zone de Brécourt, située sur le territoire de la commune d’Equeurdreville-Hainneville ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Equeurdreville-Hainneville en date du 30 janvier 1997 autorisant la société à exploiter le réseau câblé susmentionné ;
Vu les statuts de la société en date du 27 juin 1995 ;
Vu l’attestation de conformité aux spécifications techniques d’ensemble en date du 12 décembre 1996 établie conformément à l’article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l’exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article
Article
Art. 1er. – La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, au sein du groupe d’immeubles dont elle assure la gestion dans la zone de Brécourt, située sur le territoire de la commune d’Equeurdreville-Hainneville, l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article
Art. 2. – La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (M 6) (sur le canal 6) ;
3o Le programme suivant :
Le programme Canal Assemblée ;
4o Les services de télévision titulaires d’une convention en application de l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme AB Cartoons ;
Le programme Rire ;
Le programme Nostalgie la télé ;
Le programme Polar ;
Le programme Romance ;
Le programme XXL ;
Le programme Action ;
Le programme Animaux ;
Le programme Escales ;
Le programme Chasse et pêche ;
Le programme Vive la vie ;
Le programme Automobile ;
Le programme AB Sports ;
Le programme Ciné-Palace ;
Le programme France Courses ;
Le programme Monte-Carlo TMC ;
Le programme MTV ;
Le programme MCM ;
Le programme Ciné Cinéfil ;
Le programme Paris Première ;
Le programme Planète ;
Le programme Voyage ;
Le programme Ciné Cinémas ;
Le programme Ciné Cinémas Prime ;
Le programme Ciné Cinémas Seconde ;
Le programme Euronews ;
Le programme C ;
Le programme Canal Jimmy ;
Le programme Spectacle ;
Le programme Eurosport France ;
Le programme Disney Channel ;
Le programme Bloomberg Information TV ;
Le programme Muzzik ;
Le programme Seasons ;
Le programme CNN ;
Le programme La Chaîne Météo ;
Le programme Canal J ;
Le programme La Chaîne Info ;
Le programme Odyssée ;
Le programme Multivision 1 ;
Le programme Multivision 2 ;
Le programme Multivision 3 ;
Le programme Cinéstar 1 ;
Le programme Cinéstar 2 ;
Le programme Cinétoile ;
Le programme Télétoon ;
Le programme RTL 9 ;
Le programme Téva ;
Le programme Série Club ;
Le programme Festival ;
Le programme Fun TV ;
Le programme Canal Assemblée ;
Le programme BBC World ;
Le programme BBC Prime ;
Le programme TV 5 Europe ;
Le programme TV 7 ;
Le programme RTM ;
Le programme CNBC ;
Le programme Country Music Television ;
Le programme Chinese News Entertainment ;
Le programme ZDF ;
Le programme EBN ;
Le programme Eurosport International ;
Le programme RTL Télévision ;
Le programme 3 Sat ;
Le programme Adult Channel ;
Le programme Sky News ;
Le programme NBC ;
5o Les services de télévision suivants :
Le programme France Supervision ;
Le programme RAI Uno ;
Le programme RAI Due ;
Le programme RAI Tre ;
Le programme SW 3.
Les services mentionnés au 5o du présent article qui n’ont pas encore conclu avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
Article
Art. 3. – L’autorisation prévue à l’article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de la société au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avec l’accord de la commune d’Equeurdreville-Hainneville.
Article
Art. 4. – La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Article
Art. 5. – La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l’annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Article
Art. 6. – La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Article
Art. 7. – La société respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article
Art. 8. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1997.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
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