Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l’arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Claude en date du 4 mai 1995 relative à l’exploitation du réseau câblé par la société Franche-Comté Vidéopole, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 30 novembre 1992;
Vu la convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau câblé conclue le 10 juillet 1991 entre les représentants de la commune de Saint-Claude et la société;
Vu l’attestation de conformité aux spécifications techniques d’ensemble en date du 7 juillet 1994 établie conformément à l’article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l’exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Article
Article
Art. 1er. – La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Saint-Claude, l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article
Art. 2. – La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi (La Cinquième) (sur le canal 5);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 6);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 15);
3o Les services de télévision titulaires d’une convention en application de l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 9);
Le programme Eurosport (sur le canal 10);
Le programme Euronews (sur le canal 11);
Le programme Canal J (sur le canal 12);
Le programme Planète (sur le canal 13);
Le programme TV 5 (sur le canal 14);
Le programme Sky News (sur le canal 16);
Le programme TVEI (sur le canal 17);
Le programme R.T.P.I. (sur le canal 18);
Le programme France Supervision (sur le canal 58);
Le programme Ciné Cinéfil (sur le canal 59);
Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 60),
ainsi qu’un canal mosaïque sur le canal 8;
4o Le service de télévision suivant:
Le programme RAI Uno (sur le canal 19).
Le service mentionné au 4o du présent article qui n’a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par la société.
Article
Art. 3. – L’autorisation prévue à l’article 1er est délivrée pour une durée de vingt ans.
Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de la société au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avec l’accord de la commune.
Article
Art. 4. – A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Saint-Claude,
une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d’une programmation locale propre au réseau et d’émissions d’expression directe.
Article
Art. 5. – La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Article
Art. 6. – La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultats et l’annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Article
Art. 7. – La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Article
Art. 8. – La société respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article
Art. 9. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES
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