CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-289 du 25 juillet 1995 autorisant l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Gourbeyre (Guadeloupe)

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CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-289 du 25 juillet 1995 autorisant l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Gourbeyre (Guadeloupe)

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;

Vu l’arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 1993 relative à l’exploitation du réseau câblé par la société World Satellite Guadeloupe appelée ci-dessous la société;

Vu le dossier présenté au conseil par la société;

Vu les statuts de la société en date du 17 mai 1993;

Vu la convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau câblé conclue le 13 février 1995 entre les représentants de la commune de Gourbeyre et la société;

Vu l’attestation de conformité aux spécifications techniques d’ensemble en date du 30 mai 1995 établie conformément à l’article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l’exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Article

Art. 1er. – La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Gourbeyre, l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Article

Art. 2. – La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société R.F.O. 1 (sur le canal 2);

Le programme de la société R.F.O. 2 (sur le canal 3);

Le programme de la société Archipel 4 (sur le canal 4);

Le programme de la société T.C.I. (sur le canal 5);

Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 6).

3oLes services de télévision titulaires d’une convention en application de l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 9);

Le programme Canal J (sur le canal 12);

Le programme Canal Jimmy (sur le canal 13);

Le programme Planète (sur le canal 14);

Le programme MTV (sur le canal 17);

Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 23);

Le programme Ciné Cinéfil (sur le canal 24),

ainsi qu’un canal mosaïque sur le canal 1.

4oLes services de télévision suivants:

Le programme Videoway (sur le canal 8);

Le programme TVA-CFTM (sur le canal 10);

Le programme Radio Canada (sur le canal 11);

Le programme RAI Uno (sur le canal 15);

Le programme CSN (sur le canal 16);

Le programme VH 1 (sur le canal 18);

Le programme BET (sur le canal 19);

Le programme ESPN (sur le canal 20);

Le programme Rede Globo (sur le canal 21);

Le programme Multi de Portes (sur le canal 22).

Les services mentionnés au 4o du présent article qui n’ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.

Article

Art. 3. – L’autorisation prévue à l’article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.

Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de la société au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avec l’accord de la commune de Gourbeyre.

Article

Art. 4. – A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Gourbeyre, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d’une programmation locale propre au réseau et d’émissions d’expression directe.

Article

Art. 5. – La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Article

Art. 6. – La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l’annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Article

Art. 7. – La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Article

Art. 8. – La société respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article

Art. 9. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1995.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets. Edition annexe (version papier numérisée)

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