Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l’arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 89-278 du 15 décembre 1989 autorisant l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du S.I.V.U. de Lomme, Loos et Haubourdin;
Vu la proposition du président du S.I.V.U. en date du 15 mars 1995 relative à l’exploitation du réseau câblé par la société Région Câble;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Sequedin en date du 6 juin 1991 relative à son adhésion au S.I.V.U. de Lomme, Loos et Haubourdin; Vu la délibération du S.I.V.U. de Lomme, Loos et Haubourdin en date du 29 mars 1991 relative à l’extension à la commune de Sequedin du réseau câblé du syndicat;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Article
Article
Art. 1er. – L’article 1er de la décision no 89-278 du 15 décembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
» La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire du S.I.V.U. de Lomme, Loos,
Haubourdin et Sequedin, l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
» Art. 2. – La société est autorisée à distribuer les services suivants:
» 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
» 2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
» Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
» Le programme de la société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
» Le programme de la société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
» Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
» Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi (La Cinquième) (sur le canal 5);
» Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5); » Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
» Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 15);
» 3o Les services de télévision titulaires d’une convention en application de l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
» Le programme Euronews (sur le canal 7);
» Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 8);
» Le programme C 9 Télévision (sur le canal 9);
» Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 10);
» Le programme Canal J (sur le canal 11);
» Le programme Canal Jimmy (sur le canal 11);
» Le programme TV 5 Europe (sur le canal 12);
» Le programme L.C.I. (sur le canal 13);
» Le programme Planète (sur le canal 14);
» Le programme MTV (sur le canal 16);
» Le programme Eurosport France (sur le canal 17);
» Le programme T.M.C. (sur le canal 18);
» Le programme Paris Première (sur le canal 19);
» Le programme TVEI (sur le canal 20);
» Le programme R.T.B.F. 21 (sur le canal 21);
» Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 22);
» Le programme Ciné Cinéfil (sur le canal 23);
» Le programme Multivision 1 (sur le canal 24);
» Le programme NBC Super Channel (sur le canal 26);
» Le programme ZDF (sur le canal 27);
» Le programme R.T.P.I. (sur le canal 28);
» 4o Le service de télévision suivant:
» Le programme RAI Uno (sur le canal 25).
» Le service mentionné au 4o du présent article, qui n’a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la société. »
Article
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1995.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES
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