Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la proposition de la commune en date du 24 juillet 1992 relative à l’exploitation du réseau câblé par la société Téléservice Ile-de-France appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 24 novembre 1986;
Vu la convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau câblé conclue le 12 février 1990 entre les représentants de la commune de Rungis et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l’exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Article
Décide:
Article
Art. 1er. – La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer dans le territoire de la commune de Rungis l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article
Art. 2. – La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (France 2) (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (France 3) (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 12);
Le programme Planète (sur le canal 10);
Le programme TV5 (sur le canal 11);
Le programme MTV (sur le canal 13);
Le programme BBC World Service (sur le canal 14);
Le programme RAI 1 (sur le canal 15);
Le programme TVE 1 (sur le canal 16);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 17);
Le programme RTPI (sur le canal 18);
Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 20);
Le programme R.T.L. TV (sur le canal 21);
Le programme Canal Infos (sur le canal 22);
Le programme CNN (sur le canal 23);
Le programme TV Sport (sur le canal 24);
Le programme Eurosport (sur le canal 25);
Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 30);
Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 31),
ainsi qu’un canal mosaïque sur le canal 8.
A compter du 1er janvier 1993, les services mentionnés au présent article qui n’auraient pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée ne pourront plus être distribués sur le réseau faisant l’objet de la présente décision.
Article
Art. 3. – L’autorisation prévue à l’article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de la société au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avec l’accord de la commune de Rungis.
Article
Art. 4. – A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Rungis, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d’une programmation locale propre au réseau et d’émissions d’expression directe.
Article
Art. 5. – La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Article
Art. 6. – La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l’annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Article
Art. 7. – La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Article
Art. 8. – La société respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article
Art. 9. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
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