Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d’ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 91-836 du 22 octobre 1991 relative à l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Joué-lès-Tours;
Vu l’accord donné le 16 juillet 1992 par la commune de Joué-lès-Tours pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,
Article
Décide:
Article
Art. 1er. – L’article 1er de la décision no 91-836 du 22 octobre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Joué-lès-Tours,
l’exploitation d’un réseau câblé distribuant:
» 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
« 2o Les services de télévision suivants qui font l’objet d’une distribution intégrale et simultanée:
» Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
» Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
» Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
» Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
» Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
» Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 5);
» Le programme de la société Euromusique (sur le canal 11).
« 3o Les services de télévision suivants en norme Secam:
» Le programme TV5 (sur le canal 7);
» Le programme R.T.L. TV (sur le canal 9);
» Le programme Canal Infos (sur le canal 10);
» Le programme TVE I (sur le canal 12);
» Le programme BBC World Service (sur le canal 13);
» Le programme RAI 1 (sur le canal 14);
» Le programme 3 SAT (sur le canal 15);
» Le programme Eurosport (sur le canal 16);
» Le programme Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 17);
» Le programme RTP I (sur le canal 18);
» Le programme TV Sport (sur le canal 19);
» Le programme Planète (sur le canal 20);
» Le programme MTV E (sur le canal 21).
« 4o Les services de télévision suivants en norme D2 Mac:
« Le programme la S.E.P.T. (sur le canal 34);
» Le programme Canal Plus (sur le canal 35);
» Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 36);
» Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 37),
ainsi qu’un canal mosaïque avec la rediffusion de Tours-Soir et de 6 Minutes Tours (sur le canal no 8).
« La distribution des programmes Ciné Cinémas et Ciné-Cinéfil est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987. »
Article
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
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