CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-822 du 8 octobre 1991 portant modification de l’autorisation délivrée à la société Orléans Citévision d’exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d’Orléans (Loiret)

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CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-822 du 8 octobre 1991 portant modification de l’autorisation délivrée à la société Orléans Citévision d’exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d’Orléans (Loiret)

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;

Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;

Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;

Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d’ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la décision no 88-484 du 25 novembre 1988 relative à l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville d’Orléans;

Vu l’accord donné le 24 septembre 1991 par la commune d’Orléans pour la modification du plan de service;

Après en avoir délibéré,

Article

Décide:

Article

Art. 1er. – L’article 1er de la décision no 88-484 du 25 novembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:

« La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire de la commune d’Orléans l’exploitation d’un réseau câblé distribuant:

« 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;

« 2o Les services de télévision suivants qui font l’objet d’une distribution intégrale et simultanée:

« Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

« Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);

« Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);

« Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

« Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);

« Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);

« Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);

« Le programme de la société Euromusique (sur le canal 15);

« 3o Les services de télévision suivants:

« Le programme TV Guide (sur le canal 8);

« Le programme Canal Infos (sur le canal 9);

« Le programme BBC World Service (sur le canal 10);

« Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 11);

« Le programme TVE 1 (sur le canal 12);

« Le programme MTVE (sur le canal 13);

« Le programme TV Sport (sur le canal 14);

« Le programme Planète (sur le canal 16);

« Le programme CNN (sur le canal 17);

« Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 18);

« Le programme 3 SAT (sur le canal 19);

« Le programme RAI 1 (sur le canal 20);

« Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 21);

« Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 22).

« La distribution des programmes Ciné Cinémas et Ciné-Cinéfil est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987. »

Article

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)

PDF – 23 Mo


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