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Saisi par le ministre de la culture pour avis sur le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles sur les mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la personne, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l’avis suivant : Le conseil approuve la volonté du Gouvernement de renforcer la prévention et la répression des atteintes sexuelles sur les mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la personne ;
Ce projet de loi prévoit notamment en son article 6 d’ériger en circonstances aggravantes de certaines infractions l’utilisation d’un moyen de télécommunication. Le conseil est favorable à une telle disposition ;
Il en est de même du V de l’article 6 du projet de loi, qui prévoit d’ajouter un article 43-2 à la loi du 30 septembre 1986 modifiée, visant les fournisseurs d’accès à un réseau. Ceux-ci seront pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle s’il est établi qu’ils ont, en connaissance de cause, personnellement commis l’infraction ou participé à la commission. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel appelle toutefois l’attention du Gouvernement sur les difficultés afférentes à l’établissement d’une telle preuve ;
Le projet de loi instaure en son article 16 une procédure permettant à l’autorité administrative d’interdire la diffusion aux mineurs de documents dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Il vise notamment à combler un vide en ce qui concerne les documents vidéo autres que les films projetés dans les salles de cinéma, dont aucune législation ne permet actuellement d’interdire la vente aux mineurs ; Le conseil soutient le principe d’une telle disposition et ne verrait que des avantages à ce que le système soit le même que celui des oeuvres cinématographiques, tant en ce qui concerne la classification : interdictions totales ; moins de dix-huit ans ; moins de seize ans ; moins de douze ans, et avertissement, que le régime financier ;
Le conseil souhaite également faire la remarque suivante sur les types d’oeuvres concernées. Le texte de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précisera les catégories de documents qui peuvent faire l’objet d’une interdiction par l’autorité administrative. L’exposé des motifs signale que ce décret permettra d’exclure du champ d’application de la loi les oeuvres audiovisuelles qui sont distribuées en vidéocassettes après avoir fait l’objet d’une diffusion par un service de communication audiovisuelle autorisé ou conventionné au motif que » les oeuvres diffusées par les chaînes de télévision sont soumises au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il est donc inutile de leur imposer un second mécanisme de contrôle lorsque, après passage à la télévision, elles sont commercialisées dans les circuits vidéo » ;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce sur les services de communication audiovisuelle un contrôle a posteriori, c’est-à-dire après diffusion. Le conseil peut donc sanctionner un service de communication audiovisuelle pour avoir diffusé une émission contraire aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui s’imposent à lui. Mais il ne peut en aucun cas interdire la diffusion d’une oeuvre. Il peut éventuellement saisir le juge administratif statuant en référé pour qu’il enjoigne, sous astreinte, le service de ne pas la diffuser ;
Quantitativement, la plupart des oeuvres font d’abord l’objet d’une distribution sous forme de vidéocassette avant d’être diffusées par un service de télévision ;
Toutefois, des oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique sont actuellement diffusées par des services de communication audiovisuelle dont le financement fait l’objet d’une rémunération de la part des usagers ;
En ce qui concerne de telles oeuvres, il peut exister des différences entre la version diffusée à la télévision et la version distribuée sous forme de vidéocassette ;
Aussi convient-il de ne pas exclure des catégories d’oeuvres concernées par l’interdiction de l’autorité administrative les oeuvres audiovisuelles qui font l’objet d’une distribution en vidéocassettes après leur diffusion par un service de communication audiovisuelle sauf à ne combler qu’imparfaitement le vide précédemment évoqué. Sans doute le texte réglementaire pourrait-il toutefois restreindre le champ d’application aux oeuvres audiovisuelles diffusées par un service dont le financement fait l’objet d’une rémunération de la part des usagers et qui fait l’objet de conditions d’accès particulières ;
Enfin, en ce qui concerne la composition de la commission administrative, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourrait, compte tenu de la mission qui lui est dévolue par l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, y être représenté.
Fait à Paris, 10 décembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
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