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Saisi pour avis du projet de décret fixant le régime applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fair appel à une rémunération de la part des usagers et qui comportent des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l’avis suivant:
Le conseil émet un avis favorable, quant à l’économie générale du texte. Il souhaite toutefois l’assortir de certaines observations ou réserves.
1. Il y a lieu de s’interroger sur la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de fixer la grille de diffusion des oeuvres cinématographiques programmées par les services autorisés à émettre par voie hertzienne, ainsi que le nombre maximum desdites diffusions.
Si l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa version initiale,
confiait en effet au Gouvernement le soin de fixer, par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives au » régime de diffusion des oeuvres cinématographiques « , ces mêmes dispositions, dans la rédaction qui leur a été donnée par la loi du 17 janvier 1989, limitent cette compétence à la définition des principes généraux relatifs à » la contribution au développement de la production cinématographique « , aux » dépenses minimales consacrées à l’acquisition de droits de diffusion » et à » l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs « .
En outre, l’article 70 de la loi ne prévoit la fixation par décret de la grille et du nombre des oeuvres cinématographiques que pour les seuls services distribués par câble ou relevant d’un régime de déclaration.
S’agissant, en revanche, des services autorisés, notamment sur le fondement de l’article 30 de la loi, c’est à l’autorité de régulation qu’il semble revenir de fixer, au cas par cas, ces obligations.
2. Tel qu’il est rédigé, le projet de texte ne comporte aucune obligation relative aux conditions de parrainage des émissions, au moins lorsque ces dernières sont diffusées dans la partie cryptée des programmes.
Aucune raison ne justifiant d’affranchir les services cryptés de règles équivalentes à celles fixées, pour les services en clair, au titre II du décret no 92-280 du 27 mars 1992, il convient qu’elles soient déterminées par le décret.
3. S’agissant des modalités d’achats de droits de diffusion par les services dont la programmation est consacrée au cinéma, le projet renvoie à un arrêté du ministre chargé de la communication, introduisant ainsi un échelon supplémentaire dans le dispositif législatif et réglementaire inutile au regard de l’article 27 de la loi. Le conseil estime préférable que ces précisions trouvent place soit dans le décret, soit dans la convention à conclure avec lui.
4. Il apparaît enfin que l’articulation entre les obligations imposées à l’ensemble des services cryptés relevant du titre Ier, et celles spécialement fixées pour les services se consacrant principalement à la diffusion d’oeuvres cinématographiques mérite d’être précisée.
S’il est aisément compréhensible que, pour ces derniers services, des dispositions particulières soient substituées au droit commun des articles 7 et 8, il ne paraît guère justifié qu’ils soient affranchis de l’obligation de contribution à la production indépendante posée par l’article 10.
Il convient, à cet égard, de rappeler que la définition de cette obligation est nécessaire pour assurer la transposition en droit interne de l’article 5 de la directive du Conseil des communautés européennes en date du 3 octobre 1989.
Fait à Paris, le 29 novembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
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