CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 91-4 du 25 juillet 1991 sur le projet de décret fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage

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CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 91-4 du 25 juillet 1991 sur le projet de décret fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage

Saisi pour avis d’un projet de décret fixant pour les télévisions en clair le régime applicable à la publicité et au parrainage, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l’avis suivant.

Le projet a deux objets: introduire en droit interne les dispositions de la directive communautaire du 3 octobre 1989 (< >) applicables à la publicité et au parrainage; actualiser dans la même matière la réglementation existante.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel approuve l’économie générale de ce texte, sous les réserves formulées ci-dessous.

Article

I. Règles régissant la publicité

1. La définition de la publicité commerciale que donne le projet reprend pour l’essentiel celle de la directive européenne en y ajoutant la publicité en faveur des produits génériques.

Devraient être incluses dans cette définition de la publicité commerciale,

d’une part, les campagnes des entreprises en faveur de produits ou services gratuits, d’autre part, les campagnes qui, sans faire référence à un produit ou service particulier, assurent la promotion commerciale d’une entreprise.

En outre, le conseil souhaite que les messages d’intérêt général, les campagnes des organisations caritatives et les campagnes publicitaires des administrations, même s’ils ne relèvent pas de la définition de la publicité commerciale, puissent être, le cas échéant, accueillis à l’intérieur des séquences publicitaires.

2. La définition de la publicité clandestine est reprise de la directive. A s’en tenir à cette définition, qui met à la charge de l’autorité de régulation une preuve en pratique très délicate à administrer, beaucoup de publicités clandestines ne pourraient pas être réprimées en tant que telles. Aussi convient-il de compléter cette définition par la présomption figurant au 3 de l’article 13 de la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989.

Le décret devrait ainsi disposer:

« Est réputée publicité clandestine toute présentation de produits ou services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire. » 3. Le projet maintient les interdictions frappant actuellement certains secteurs d’activité (distribution, presse, édition, cinéma), mais ouvre désormais, dans les collectivités d’outre-mer, la distribution à la publicité télévisée.

S’agissant de la publicité pour la distribution, le conseil estime indispensable d’aller au-delà du projet en ouvrant ce secteur à l’ensemble des télévisions locales.

S’agissant des autres secteurs, le conseil ne peut que rappeler les observations faites dans son rapport d’activité pour 1990. Compte tenu du déficit global de financement affectant le secteur des chaînes hertziennes en clair, l’aménagement des restrictions frappant certains secteurs d’activité en matière de publicité télévisée (édition et cinéma) pourrait leur apporter un complément de ressources. Une étude approfondie des effets possibles de telles mesures sur les secteurs intéressés et sur l’ensemble du secteur de la communication devrait être conduite préalablement à toute prise de décision.

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)

PDF – 19,6 Mo


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