Conseil en communication : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00925

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Conseil en communication : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00925
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 11

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 22 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00925

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5SV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -TJ de PARIS

RG n° 18 /09091

APPELANTE

Madame [G] [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15]

représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assistée de Me Claudine BERNFELD, avocate au barreau de Paris

INTIMES

Monsieur [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 10]

né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (France)

représenté par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 7]

n’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Florence GREGORI

Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

– Réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mai 2012, alors qu’elle circulait en scooter [Adresse 11], Mme [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [P] [D], assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique (la société Groupama).

Plusieurs expertises médicales contradictoires ont été réalisées par les Docteurs [F] et [Y] qui ont établi leur rapport définitif le 29 janvier 2016.

Par actes d’huissier de justice en date des 9,10,11 et 16 juillet 2018, Mme [X] a fait assigner la société Groupama et M. [D], la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] (la CPAM), la Sécurité sociale pour les indépendants Auvergne et l’institution de prévoyance Audiens Prévoyance (Audiens prévoyance) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

– constaté que la créance définitive de la CPAM est de 10 754,02 euros,

– dit que le véhicule conduit par M. [D] assuré par la société Groupama est impliqué dans la survenance de l’accident du 24 mai 2012 à [Localité 13],

– dit que le droit à indemnisation de Mme [X] des suites de cet accident de la circulation est entier,

– condamné M. [D] et son assureur, la société Groupama, in solidum, à payer à Mme [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel poste par poste, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

– dépenses de santé actuelles : 937,93 euros

– frais divers : 2 605,70 euros

– tierce personne avant consolidation : 4 170 euros

– pertes de gains professionnels actuels : 17 958,27 euros

– déficit fonctionnel temporaire : 4 251,05 euros

– souffrances endurées : 15 000 euros

– préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

– préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

– déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros

– préjudice d’agrément : 8 000 euros,

– condamné M. [D] et la société Groupama, in solidum, à payer à Mme [X] la somme de 1 293,68 euros en réparation de son préjudice matériel,

– débouté Mme [X] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,

– condamné M. [D] et la société Groupama à payer à Mme [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, déduction faite des provisions versées, à compter du 25 janvier 2013 jusqu’au 12 septembre 2016,

– condamné M. [D] et la société Groupama au paiement des intérêts de droit avec anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,

– donné acte à Mme [X] de son immatriculation à la CPAM et à Audiens prévoyance,

– déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à Audiens prévoyance,

– rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée,

– condamné in solidum M. [D] et son assureur la société Groupama aux dépens et à payer Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

– dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 janvier 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, en critiquant expressément ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes de préjudice liés à la tierce personne avant consolidation, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice matériel, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, le doublement du taux de l’intérêt légal et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sécurité sociale pour les indépendants et Audiens prévoyance n’ont pas été intimés.

La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 3 mars 2021, délivrée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a produit à la demande de la cour le décompte définitif de sa créance établi le 27 avril 2021, lequel a été communiqué aux parties par le greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [X], notifiées le 30 septembre 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

Vu l’article 1154 du code civil,

Vu l’article 3 de la loi «Badinter»,

Vu les articles 1242 et suivants du code civil,

Vu l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours des tiers payeurs,

– déclarer Mme [X] tant recevable que bien fondée en son appel,

– déclarer la société Groupama mal fondée en son appel incident et l’en débouter,

– confirmer le jugement prononcé le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :

– dit que Mme [X] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident de circulation survenu le 24 mai 2012,

– indemnisé les frais médicaux revenant à la victime à la somme de 937, 93 euros,

– indemnisé les frais divers restés à charge (hors honoraires de l’expert-comptable) à hauteur de 2 605,70 euros,

– indemnisé le préjudice vestimentaire par la somme de 500 euros,

-pour le reste, infirmer le jugement prononcé le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dont appel,

Et statuant à nouveau :

– évaluer les postes de préjudice dont il est demandé l’infirmation :

– pertes de gains professionnels actuels : 432 195,64 euros

– tierce personne temporaire : 5 554,20 euros

– pertes de gains professionnels futurs : 214 139,33 euros

– incidence professionnelle : 1 161 839 euros

– déficit fonctionnel temporaire : 5 397,91 euros

– souffrances endurées : 22 000 euros

– préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

– déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros

– préjudice esthétique permanent : 15 000 euros

– préjudice d’agrément : 20 000 euros

– préjudice matériel (hors vestimentaire) : 1 592,72 euros,

– y ajouter au titre des frais divers post consolidation la somme de 1 440 euros,

En conséquence :

– évaluer l’ensemble des préjudices patrimoniaux de Mme [X], en dehors des sommes pouvant revenir aux organismes sociaux, à la somme de 1 818 711,80 euros,

– évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [X] à la somme de 84 397,91 euros,

– évaluer les préjudices matériels de Mme [X] à la somme de 2 092,72 euros,

– condamner M. [D] et la société Groupama in solidum à régler la somme de 1 905 201,70 euros en deniers ou quittances,

– infirmant partiellement le jugement, juger que l’évaluation qui sera faite des préjudices corporels de Mme [X], créances de la CPAM, du RSI, et provision incluse, portera intérêts au double du taux légal du 25 janvier 2013, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et ce sur la base de la décision à intervenir, provisions et créances des organismes sociaux incluses,

– juger que les intérêts échus depuis au moins une année à compter du 25 janvier 2013 devront être capitalisés et porter eux-mêmes intérêts au taux légal,

– infirmant le jugement sur l’article 700 et condamner M. [D] et la société Groupama in solidum à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant :

– condamner M. [D] et la société Groupama à payer à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] et la société Groupama aux entiers dépens, et débouter la société Groupama de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

– donner acte à Mme [X] de son immatriculation aux Caisses de sécurité sociale citées entête des présentes écritures,

– déclarer le jugement commun à la CPAM,

– condamner M. [D] et la société Groupama au paiement des intérêts de droit avec anatocisme.

Vu les conclusions de la société Groupama et de M. [D], notifiées le 2 juillet 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

– juger Mme [X] mal fondée en son appel,

En conséquence,

– débouter Mme [X] de ses demandes,

– juger la société Groupama et M. [D] recevables et bien fondés en leur appel incident,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné M. [D] et la société Groupama à payer à Mme [X] la somme de 17 958,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

– condamné M. [D] et la société Groupama à payer à Mme [X] les indemnités au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, déduction faite des provisions versées à compter du 25 janvier 2013 jusqu’au 12 septembre 2016,

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [X] de toute demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et subsidiairement allouer à ce titre la somme de 8 043,40 euros,

– débouter Mme [X] de toute demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,

Subsidiairement,

– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la pénalité cessera de courir à la date du 12 septembre 2016 et aura pour assiette le montant de l’offre formulée à cette date,

Plus subsidiairement,

– juger que la pénalité aura pour assiette le montant de l’offre formulée par la société Groupama dans le cadre de ses conclusions de première instance signifiées le 22 novembre 2018 et cessera de courir à la date de signification desdites conclusions, créances de la CPAM non comprises,

– confirmer le jugement en l’ensemble de ses autres dispositions,

– débouter Mme [X] de toutes autres demandes,

– juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n’est pas saisie par l’effet des appels principal et incident des dispositions du jugement relatives au droit à indemnisation intégral de Mme [X], à l’indemnisation des postes de préjudice liés aux dépenses de santé actuelles et aux frais divers antérieurs à la consolidation, de sorte qu’il n’y pas lieu de confirmer le jugement sur ces points.

Sur le préjudice matériel

Le tribunal a évalué le préjudice matériel de Mme [X] à la somme de 1 293,68 euros, se décomposant comme suit :

– préjudice vestimentaire : 500 euros

– frais de dépannage : 100 euros

– contravention : 35 euros

– frais de fourrière : 183,70 euros

– scooter : 474,98 euros.

S’agissant du scooter, le tribunal a estimé que le sinistre ayant été évalué par l’assureur de Mme [X] à la somme de 949 96 euros dont la moitié avait été indemnisée par ce dernier, seule la somme de 474,98 euros restée à la charge de l’assurée devait lui être versée.

Mme [X] limite sa critique en cause d’appel à l’évaluation du préjudice matériel résultant des dommages occasionnés à son scooter lors de l’accident.

Elle estime en effet qu’ayant fait l’acquisition de ce scooter en février 2012, soit quelques mois avant l’accident, au prix de 1 274,02 euros, elle est fondée à obtenir l’indemnisation de cette somme, sous déduction de l’indemnité d’un montant de 474,98 euros versée par son assureur et réclame ainsi une somme de 1 274,02 euros.

La société Groupama et M. [D] concluent à la confirmation du jugement mais ne consacrent aucun développement au préjudice matériel dans leurs conclusions.

Sur ce, il convient, en l’absence de contestation sur ce point d’indemniser le préjudice vestimentaire de Mme [X] à hauteur de 500 euros, les frais liés au dépannage du scooter demeuré sur la voie publique à la suite de l’accident à la somme de 100 euros, le coût de la contravention pour stationnement gênant d’un montant de 35 euros et les frais de fourrières de 183,73 euros.

S’agissant du scooter, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique que lorsque le véhicule a été détruit à la suite de l’accident, l’indemnisation correspond à sa valeur de remplacement.

Lorsque le véhicule a été seulement endommagé et que le coût des réparations est inférieur à la valeur de remplacement, la victime ne peut sans bénéficier d’un enrichissement injustifié obtenir une indemnité excédant les frais de remise en état.

A l’inverse lorsque le coût de la remise état excède la valeur de remplacement, l’indemnité due à la victime ne peut excéder cette dernière valeur.

En l’espèce, il ressort des constatations effectuées par les services de police à la suite de l’accident du 24 mai 2012 que le scooter de Mme [X] n’a pas été détruit et qu’il présentait seulement des rayures sur tout le côté gauche.

Si Mme [X] justifie par la production de la facture correspondante qu’elle avait fait l’acquisition de ce scooter le 14 février 2012, soit un peu plus de trois mois avant l’accident, de sorte que sa valeur de remplacement correspond au minimum à ce montant, elle ne produit en revanche aucune expertise ni aucun devis permettant de déterminer le coût des travaux de remise en état.

L’unique pièce qu’elle verse aux débats en sus de la facture d’achat susvisée est une lettre de son assureur, la société AMT assurance moto, en date du 22 août 2012 mentionnant avoir reçu les pièces nécessaires à son indemnisation et procéder ce jour au règlement suivant :

«- montant des dommages (50 %) : 474,98 euros

– solde du règlement : 474,98 euros».

Compte tenu de la nature limitée des dommages décrits par les services de police, Mme [X] ne démontre pas que la fraction de son préjudice matériel non prise par en charge par son assureur excède la somme de 474,98 euros.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur le préjudice corporel

Les experts amiables, les Docteurs [F] et [Y] indiquent dans leur rapport en date du 29 janvier 2016 que Mme [X] a présenté à la suite de l’accident du 24 mai 2012 une perte de connaissance, un traumatisme thoracique avec fractures multiples de côtes, un pneumothorax ayant nécessité un drainage, un volet costal, un hémothorax, une contusion de la rate avec hématome péri-splénique et secondairement une capsulite rétractile de l’épaule gauche imputable à l’accident.

Ils retiennent que Mme [X] conserve comme séquelles une limitation de l’épaule gauche ainsi que des douleurs résiduelles au niveau de l’hémithorax antérieur.

Il concluent leur rapport de la manière suivante :

– arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 24 mai 2012 au 31 août 2012 et mi-temps du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012

– une gêne temporaire total du 24 mai 2012 au 2 juillet 2012

– une gêne temporaire partielle aux taux de :

* 50 % du 3 juillet 2012 au 31 août 2012

* 33 % du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012

* 25 % du 1er octobre 2012 au 25 mai 2013

* 15 % du 26 mai 2013 au 24 octobre 2013

– consolidation : 24 octobre 2013

– souffrances endurées : 4/7

– préjudice esthétique temporaire [non coté]: drain thoracique pendant l’hospitalisation

– atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP):10 %

– préjudice esthétique permanent : 2/7

– préjudice d’agrément pour le tennis, la voile, la natation et le scooter

-besoin d’une aide extérieure non médicalisée :

* 3 heures par jour du 3 juillet 2012 au 31 août 2012

* 1 heure par jour du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012

* 2 heures par semaine du 1er octobre 2012 au 25 mai 2013

– pas de tierce personne après le 25 mai 2013.

Ce rapport constitue sous les amendements ci-dessous exposés une base valable d’évaluation du préjudice corporel de Mme [X] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1950, de sa situation professionnelle antérieure à l’accident de consultante en communication à la suite de son licenciement en septembre 2007 de son emploi de journaliste, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

– Assistance temporaire par une tierce personne

La nécessité de la présence auprès de Mme [X] d’une tierce personne avant consolidation selon les périodes et le volume horaire définis par les experts amiables pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue.

Les parties s’opposent en revanche sur le décompte total des heures d’assistance nécessaires, soit 277,71 heures selon Mme [X] et 277 heures selon la société Groupama ainsi que sur l’évaluation de l’indemnité.

Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 4 170 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros en relevant qu’il s’agissait d’une aide non professionnelle et qu’aucune facture n’était produite.

Mme [X] qui critique cette motivation comme étant contraire à la jurisprudence établie de la Cour de cassation réclame une indemnité d’un montant de 5 554,20 euros calculée en fonction d’un tarif horaire de 20 euros.

La société Groupama et M. [D] concluent à la confirmation du jugement en relevant qu’il est inconcevable qu’une personne qui fait appel à une assistance rémunérée et qui verse des cotisations aux organismes sociaux soit indemnisée dans les mêmes proportions que celle qui fait appel à une assistance non rémunérée.

Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de la tierce personne, évaluée en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera, conformément à la demande de Mme [X] sur la base d’un taux horaire de 20 euros.

L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :

– période du 3 juillet 2012 au 31 août 2012 (60 jours)

* 3 heures x 60 jours x 20 euros = 3 600 euros

– période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012 (30 jours)

* 1 heure x 30 jours x 20 euros = 600 euros

– période 1er octobre 2012 au 25 mai 2013 (237 jours)

* 2 heures x 237 jours / 7 jours x 20 euros = 1 354,29 euros

Soit une somme totale de 5 554,29 euros ramenée à celle de 5 554,20 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement sera infirmé.

– Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance de gains professionnels que la victime directe a subies pendant cette période.

* Sur la perte de gains professionnels actuels entièrement consommée

Mme [X] qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu’elle percevait avant l’accident des indemnités de chômage à la suite de son licenciement par la société TF1 en septembre 2008, qu’elle a continué à bénéficier de ces mêmes indemnités après l’accident, qu’en revanche elle avait développé une activité libérale de conseiller en communication sous l’enseigne «[X] communication» qui a été lourdement affectée par son arrêt de travail consécutif au fait dommageable.

Elle expose que si elle a été en arrêt de travail du 24 mai 2012 et 31 août 2012 et qu’elle a pu reprendre son travail à mi-temps entre le 1er et le 31 septembre 2012, la période de perte de gains professionnels liés à son activité libérale de consultante s’est poursuivie longtemps après sa reprise du travail.

Elle ajoute qu’au moment de l’accident elle venait juste d’engager un salarié en contrat de professionnalisation, que ce dernier n’ était nullement apte à la remplacer pendant son absence, que les productions de «[X] communication» étaient essentiellement confiées à des sous-traitants qui n’avaient pas de lien direct avec ses clients, qu’au moment de l’accident, elle préparait plusieurs prestations qu’elle n’a pu mener à terme, qu’ainsi les pertes de «[X] communication ont été très importantes en 2012, qu’en outre son activité reposant sur un «fort intuitu personae», des commanditaires à la suite de sa défaillance, ont fait appel à d’autres prestataires.

En se fondant sur un rapport établi par la société Europe expertise assurance, elle évalue sa perte de revenus à la somme de 94 135 euros pour l’année 2012 et à celle de 104 156 euros pour l’année 2013, soit une somme totale de 198 291 euros qu’elle demande à voir actualiser à 214 734,94 euros pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.

Elle retient comme revenu de référence la somme de 73 349 euros correspondant au résultat net comptable de l’année 2011.

La société Groupama et M. [D] objectent que la réclamation de Mme [X] procède d’une construction artificielle, que la période indemnisable au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels s’étend du 24 mai 2012 au 31 août 2012, soit pendant 3 mois et 24 jours et du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012 de sorte que Mme [X] ne peut invoquer une perte de revenus sur une période de deux ans.

Ils ajoutent que Mme [X] n’a jamais justifié des conditions dans lesquelles elle pouvait à la fois percevoir des indemnités de chômage et exercer une activité libérale.

Ils avancent qu’aucun bilan certifié, aucune liasse fiscale, aucun contrat de prestation de services n’est versé aux débats, qu’il convient de rappeler que les bénéfices rémunèrent non pas le travail mais le capital, de sorte que les bénéfices ne peuvent être «impactés» par l’accident quelque puisse être leur origine, qu’enfin si on examine les chiffres avancés par Mme [X], on constate qu’à compter de 2013 le chiffre d’affaires ne cesse de décroître et que l’entreprise dégage un résultat d’activité négatif, ce qui démontre que l’évolution de cette structure n’est en rien corrélée à la situation de Mme [X] puisque celle-ci, à compter du 1er octobre 2012, a repris son activité à temps plein.

La société Groupama et M. [D] ajoutent que le rapport d’expertise sur lequel Mme [X] se fonde n’est accompagné d’aucune annexe et ne vise même pas les pièces sur lesquels il se fonde, et ne constitue pas un mode de preuve sérieux mais un document sollicité pour les besoins de la cause.

Ils ajoutent qu’au regard des très faibles résultats des exercices 2006 à 2008, il n’existe aucune corrélation entre l’évolution de la structure et l’accident de Mme [X] qui n’est à l’origine, sur le plan médical, que d’un arrêt d’activité total puis partiel de quatre mois et demi.

Ils concluent ainsi à titre principal au rejet de la demande et proposent à titre subsidiaire d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 043,40 euros, en retenant un revenu de référence annuel de 25 770 euros à une perte de gains de 70,60 euros par jour pendant 99 jours et une perte de gains de 35,30 euros par jour pendant 30 jours.

Sur ce , il ressort des pièces versées aux débats (extrait Kbis, avis d’imposition, déclarations 2035, comptes de résultats, bilans) que Mme [X] a créé parallèlement à son travail de journaliste salarié pour la société TF1, une activité libérale de conseiller en communication exercée sous l’enseigne «[X] communication» et ayant pour activité selon la plaquette d’information versée aux débats, outre le conseil en communication, la production de supports en communication, le «media training» et la programmation et l’animation de colloques.

Mme [X] ayant été licenciée de son emploi de journaliste par la société TF1 en septembre 2008, il n’est pas contesté que l’accident n’a entraîné aucune perte de revenu s’agissant de cette activité.

S’agissant de son activité libérale de conseiller en communication, l’examen des avis d’imposition des années 2006 à 2008 témoignent de ce qu’elle n’avait dégagé que de très faibles bénéfices en 2006 et 2007 et un résultat net comptable déficitaire de 907 euros en 2007.

Au vu des déclarations 2035 et des comptes de résultat détaillés des exercices 2009 à 2013, il apparaît que l’évolution du montant des recettes et du résultat net comptable de l’activité libérale de Mme [X] était la suivante sur la période considérée:

– exercice 2009 :

* recettes encaissées : 10 500 euros

* résultat net comptable :281 euros

– exercice 2010

* recettes encaissées : 63 799 euros

* résultat net comptable : 3 469 euros

– exercice 2011

* recettes encaissées : 208 915 euros

* résultat net comptable : 73 348 euros (et non 73 349 euros comme indiqué par erreur dans l’expertise officieuse produite par Mme [X]).

Contrairement à ce que suggèrent la société Groupama et M. [D], le résultat net comptable d’un professionnel libéral constitue bien son revenu hors incidence fiscale.

Par ailleurs, la circonstance que Mme [X] a perçu en sus de ce revenu d’activité libérale des allocations de retour à l’emploi à la suite de son licenciement est sans incidence sur l’obligation du responsable d’indemniser la perte de gains professionnels antérieure à la consolidation consécutive à l’accident, étant observé en outre que comme le relève Mme [X] l’indemnité de retour à l’emploi peut se cumuler dans une certaine limite avec le revenu d’une activité libérale.

Les experts amiables ont retenu que l’accident avait entraîné une cessation totale d’activité entre le 24 mai 2012 et le 31 août 2012 et justifié une reprise du travail à mi-temps seulement du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012.

Si s’agissant d’un salarié, sa perte de salaire imputable à l’accident cesse à la date de sa reprise d’activité à temps complet, il n’est en est pas de même pour des professionnels libéraux dont l’arrêt de travail influe sur les résultats postérieurs à la reprise d’activité, tant en raison de l’absence de prospection de nouveaux clients pendant la cessation d’activité que des conséquences péjoratives de l’impossibilité de réaliser les prestations convenues pendant la période d’inactivité.

En l’espèce, Mme [X] verse aux débats une attestation établie le 7 février 2021 par Mme [R], directrice du développement durable au sein de la société L’Oréal France, qui certifie avoir commandé en 2010, 2011 et 2012 de nombreuses prestations de communication et productions audiovisuelles à Mme [X].

Dans cette attestation qui présente toute garantie de crédibilité Mme [R] précise que les prestations commandées portaient sur deux programmes dénommés «For women in science» et «développement durable» et la réalisation régulière de «média training» et de films mettant en scène les collaborateurs de la société.

Mme [R] indique qu’en raison de son hospitalisation, Mme [X] n’a pas pu travailler pour la société L’Oréal France, laquelle n’a pas pu renouveler ses commandes, ayant trouvé d’autres prestataires.

M. [T], associé au sein du cabinet d’audit Ernst & Youg associés, atteste qu’il avait conclu un contrat avec «[X] communication» et sa responsable, Mme [X] pour un projet dénommé «ESTIM» de valorisation des sciences auprès des jeunes, dans le cadre de l’accord «AMR 2011 DSPD n° 5» conclu le 12 septembre 2011 entre le Commissariat général à l’investissement et la Cité des sciences ; il ajoute que Mme [X] a effectué les deux premières phases de sa mission, notamment en créant pour la Cité des sciences un journal télévisé sur les sciences, destiné aux adolescents mais qu’elle n’a pas pu effectuer la dernière phase de cette mission.

La facture du 23 avril 2012 relative à la deuxième phase de cette mission permet de constater que la troisième phase mentionnée dans l’attestation de M. [T] n’a pu être accomplie en raison de l’accident survenu un mois plus tard, le 24 mai 2012.

Mme [X] produit une troisième attestation établie le 16 mars 2021 par M. [A], directeur général de l’Agence nationale de la rénovation urbaine d’août 2008 à décembre 2014, qui expose qu’après l’accident subi par Mme [X], qui s’est traduit par une longue indisponibilité, il a fait appel à une autre agence de communication pour ses principales actions médiatiques et n’a confié en 2013 à Mme [X] que des missions plus ponctuelles non couvertes par le marché confié à cette autre agence.

Il est ainsi établi que la cessation d’activité imputable à l’accident d’abord totale puis partielle de Mme [X], même si elle n’a duré que quatre mois, a eu une incidence sur les revenus dégagés par son activité libérale au delà du 1er octobre 2012 et jusqu’à la fin de l’exercice 2013, ce que confirment les données chiffrées relatives aux résultats net comptables de cette activité en 2012 et 2013 qui ont été déficitaires, avec une perte de 20 786 euros en 2012 et de 30 807 euros en 2013.

En revanche, contrairement à ce qu’affirme Mme [X] en se fondant sur le rapport d’expertise officieuse de la société Europe expertise assurance, il n’est pas justifié que le résultat net comptable réalisé en 2011 pour un montant de 73 348 euros constituait un revenu pérenne alors que Mme [X] n’a jamais dégagé un bénéfice aussi important de son activité libérale demeurée pendant de nombreuses années embryonnaire.

Il convient ainsi pour déterminer le revenu de référence de son activité libérale de procéder à la moyenne des résultats nets comptables des années 2009 à 2011, ce qui représente un revenu annuel moyen de 25 699,33 euros [ (281 euros + 3 469 euros + 73 348 euros) / 3) ].

Il y a lieu d’observer que Mme [X] exerce son activité libérale à son domicile personnel, ainsi qu’il résulte des documents comptables et avis d’imposition produits, qu’elle admet implicitement que les charges fixes liées à ce logement n’ont pas été exposées en vain et n’en tient pas compte dans l’évaluation de sa perte de gains professionnels.

Mme [X] n’ayant perçu aucun revenu de son activité libérale déficitaire en 2012 et 2013, sa perte de gains professionnels entre la date de l’accident, le 24 mai 2012 et celle de la consolidation, le 24 octobre 2013, s’élève à la somme de 36 493,05 euros (25 699,33 euros x 1,42 ans).

Il convient, conformément à la demande d’actualiser cette indemnité pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation.

L’indemnité revenant à Mme [X], après actualisation, s’élève ainsi à la somme de 39 057,76 euros.

* sur la perte de chance de gains

Mme [X] réclame une indemnité d’un montant de 217 460,70 euros au titre de la perte de chance évaluée à 90 % de voir progresser de 100 % ses résultats d’activité en 2012 et 2013 en relevant que ses résultats comptables témoignent d’une augmentation de son chiffre d’affaires de 227 % entre 2010 et 2011 et sur la même période d’une augmentation de 2 000 % de son résultat d’activité.

La société Groupama et M. [D] objectent que l’analyse de Mme [X] apparaît totalement irréaliste et concluent au rejet de la demande en relevant que Mme [X] était, à compter du mois d’octobre 2012 en parfaite capacité de reprendre son activité professionnelle à plein temps.

Sur ce, la progression de 100 % par an des bénéfices de son activité de conseiller en communication dont se prévaut Mme [X] apparaît totalement hypothétique, étant observé que cette activité n’a généré qu’un bénéfice de 281 euros sur toute l’année 2009, et un bénéfice de 3 469 euros en 2010.

La demande de Mme [X] en paiement d’une indemnité d’un montant de 217 460,70 euros au titre de la perte de chance de voir progresser ses résultats d’activité en 2012 et 2013 sera en conséquence rejetée.

********

Au vu de ces éléments, l’indemnité revenant à Mme [X] au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 39 057,76 euros après actualisation.

Cette somme revient intégralement à la victime, étant observé qu’il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 27 avril 2021 que cet organisme ne lui a versé aucune indemnité journalière pendant sa période d’arrêt de travail, que la Sécurité sociale des indépendants a attesté le 20 mars 2018 n’avoir aucune créance à faire valoir et que l’institution de prévoyance Audiens prévoyance a indiqué dans une lettre du 15 mars 2018 n’avoir versé aucune prestation de prévoyance à la suite de l’accident dont a été victime Mme [X] le 24 mai 2012.

Le jugement qui a alloué à Mme [X] une indemnité d’un montant de 17 958,27 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

– Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Mme [X] réclame au titre de ce poste de préjudice, en se fondant sur le rapport de la société Europe expertise assurance, une indemnité d’un montant 111 796 euros au titre de l’année 2014 et de 85 945 euros au titre de l’année 2015, soit une indemnité totale de 197 741 euros qu’elle demande à voir actualiser à la somme de 214 139,33 euros pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.

Elle reprend les mêmes arguments que ceux développés au soutien de sa demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels et fait valoir qu’elle a perdu en raison de l’accident plusieurs marchés, notamment auprès de la société L’Oréal France et de la société Ernst & Young associés et que ces clients dont la confiance a été ébranlée ne lui ont plus proposé de contrats.

La société Groupama et M. [D] concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.

Ils relèvent que l’expertise établit que Mme [X] ne conservait après la consolidation, aucun handicap de nature à entraîner une incidence professionnelle quelconque et rappellent les faibles résultats que l’activité libérale de Mme [X] avait généré en 2009 et 2010.

Sur ce, il y a lieu de retenir pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnel actuels que la cessation d’activité d’abord totale puis partielle de Mme [X] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime a eu une incidence sur les revenus dégagés par son activité libérale jusqu’à la fin de l’exercice 2013 ce que confirment les données chiffrées relatives aux résultats net comptables de cette activité en 2012 et 2013 qui ont été déficitaires, avec une perte de 20 786 euros en 2012 et de 30 807 euros en 2013.

En revanche, l’examen des données chiffrées relatives à l’activité libérale de Mme [X] témoignent d’un effondrement de son chiffre d’affaires en 2014 et 2015 jusqu’à la date de la cessation de son activité (pièce n° 6-8) à l’âge de 65 ans.

Il résulte ainsi des constatations de son propre expert, la société Europe expertise assurance que les recettes encaissées se sont élevées à la somme de 36 910 euros en 2014 et à celle de 32 128 euros en 2015 alors qu’il ressort des déclarations 2035 et des comptes de résultats détaillés des exercices 2012 et 2013 que Mme [X] a encaissé des recettes d’un montant de 75 817 euros en 2012 et de 93 635 euros en 2013.

Cette baisse brutale de chiffre d’affaires intervenant plus d’un an après la date de reprise d’activité à temps complet de Mme [X] à compter du 1er octobre 2012 apparaît sans lien avec l’accident.

Mme [X] ne justifie ainsi d’une perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident qu’entre le 24 octobre 2013 et le 31 décembre 2013.

En retenant le même revenu de référence que pour l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, sa perte de gains professionnels entre la date de la consolidation et le 31 décembre 2013 s’élève à la somme de 4 797,21 euros (25 699,33 euros / 12 mois x 2,24 mois), actualisée à la somme de 5 134,36 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire.

– Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Mme [X] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 1 161 839 euros se décomposant comme suit :

– 811 839,60 euros arrondi à 811 839 euros au titre de la perte de chance évaluée à 90 % de faire progresser ses résultats d’activité de 50 % entre 2013 et 2014 et du même pourcentage entre 2014 et 2015

– 50 000 euros au titre de son préjudice de retraite

– 300 00 euros au titre de la perte de chance de revenir sur la scène médiatique.

Elle développe s’agissant de la perte de chance de voir progresser ses résultats d’activité des arguments similaires à ceux développés au soutien de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels.

Elle soutient par ailleurs que ses pertes de gains ont eu une incidence sur sa retraite.

S’agissant de la perte de chance de revenir sur la scène médiatique, elle fait valoir que quelques semaines avant son accident, la cour d’appel de Versailles a jugé que son licenciement par la société TF1 était sans cause réelle et sérieuse, qu’elle a après cette décision capitale pour sa carrière multiplié les contacts pour revenir à la télévision et que lorsque son accident de la circulation est survenu, toutes ses pistes de travail se sont effondrées.

Elle estime qu’au vu des attestations versées aux débats émanant de plusieurs personnalités, son retour attendu sur la scène médiatique et son échec dû à l’accident sont suffisamment établis.

La société Groupama et M. [D] sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnité présentée par Mme [X] au titre de l’incidence professionnelle.

Ils soutiennent en substance que la perte de chance de gains invoquée est sans fondement, que l’affirmation selon laquelle Mme [X] aurait vu ses droits à la retraite réduits ne repose sur aucun commencement de preuve, que sa demande au titre de la perte de chance de revenir sur la scène médiatique est totalement fantaisiste, les attestations produites n’étant que des déclarations très générales qui évoquent en termes vagues des projets d’émissions.

Ils contestent tout lien de causalité entre la décision de Mme [X] de cesser son activité libérale et relèvent qu’à cette date, l’intéressée était âgée de 65 ans et donc en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.

Sur ce, la progression de 50 % par an des bénéfices de son activité de conseiller en communication dont se prévaut Mme [X] apparaît totalement hypothétique, étant observé que cette activité n’a généré qu’un bénéfice de 281 euros sur toute l’année 2009, et un bénéfice de 3 469 euros en 2010 et que pour les motifs qui précèdent, la baisse brutale du chiffre d’affaires de Mme [X] en 2014 et 2015 est sans lien avec l’accident.

La demande de Mme [X] en paiement d’une indemnité d’un montant de 811 839 euros 217 460,70 euros au titre de la perte de chance de voir progresser ses résultats d’activité en 2014 et 2015 sera en conséquence rejetée.

En revanche, dès lors qu’il est justifié d’une perte de gains professionnels en lien avec l’accident, celle-ci a eu nécessairement une incidence péjorative sur le montant de la retraite de base de Mme [X] au titre de son activité libérale, cette dernière n’ayant pu cotiser sur les revenus perdus et améliorer ainsi le montant de sa retraite.

Ce préjudice est en revanche très limité au regard du faible montant de la perte de revenus induite par l’accident et sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.

S’agissant de la perte de chance de «retourner sur la scène médiatique», Mme [X] verse aux débats plusieurs attestations émanant notamment de M. [H] [S], réalisateur et ancien directeur de France 3, de Mme [J] [N], journaliste, de Mme [Z] [B] [U], ancienne rédactrice adjointe à TF1 (pièces n° 6-9 à 6-19) témoignant de ce qu’ avant l’accident Mme [X] était en pourparlers avec la chaîne de télévision France 5 pour produire et présenter une émission consacrée à des femmes d’exception, devant s’intituler «Femmes de coeur» et qui devait être incluse dans la grille des programmes de septembre 2012.

Il est ainsi établi au vu de ces attestations qui présentent des garanties suffisantes de crédibilité que Mme [X] a perdu une chance en raison de l’accident survenu le 23 mai 2012 de mener à terme pour la rentrée 2012 ce projet d’émission, étant rappelé que toute perte de chance, même faible, est indemnisable.

Compte tenu de l’aléa inhérent à tout nouveau projet de production audiovisuelle et en l’absence d’attestation émanant de décideurs permettant de démontrer l’état d’avancement des pourparlers, il convient d’indemniser cette perte de chance modérée en allouant à Mme [X] une indemnité de 30 000 euros.

Au vu de ces éléments, le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle sera fixé à la somme de 35 000 euros.

Cette somme revient intégralement à la victime qui n’a perçu aucune prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice, l’institution de prévoyance Audiens prévoyance ayant indiqué dans une lettre du 15 mars 2018 n’avoir versé aucune prestation de prévoyance à la suite de l’accident dont a été victime Mme [X] le 24 mai 2012.

Le jugement sera infirmé.

– Frais divers post-consolidation

Mme [X] réclame pour la première fois en cause d’appel, au titre des frais divers engagés postérieurement à la consolidation, une somme de 1 140 euros correspondant au montant de la note d’honoraire établie le 6 avril 2021 par la société Europe expertise assurance, expert désigné à la seule initiative de Mme [X].

Toutefois, cette demande n’est pas justifiée, l’expertise officieuse en cause n’étant pas nécessaire à l’évaluation de ses pertes de gains professionnels.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

– Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.

Les parties s’opposent sur l’évaluation de ce poste de préjudice que Mme [X] demande à voir fixer à la somme de 5 397,91 euros en fonction d’une indemnité de 33,33 euros par jour pour un déficit total alors que la société Groupama et M. [D] sollicitent la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 4 251,05 euros en retenant une base d’indemnisation journalière de 25 euros.

Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [X] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence, y compris en ce qui concerne les activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement ainsi qu’il résulte des attestations produites, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

– 1 200 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 mai 2012 au 2 juillet 2012 (40 jours x 30 euros)

– 900 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % du 3 juillet 2012 au 31 août 2012 (60 jours x 30 euros x 50 %)

– 297 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 33 % du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012 (30 jours x 30 euros x 33 %)

– 1 777,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 % du 1er octobre 2012 au 25 mai 2013 (237 jours x 30 euros x 25 %)

– 684 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 26 mai 2013 au 24 octobre 2013 (152 jours x 30 euros x 15 %)

Soit une somme globale de 4 858,50 euros.

Le jugement sera infirmé.

– Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique, y compris la souffrance morale liée à un sentiment de dévalorisation sociale ressenti pendant les périodes d’arrêt de travail et la pénibilité accrue liée à la reprise de son activité professionnelle avant la date de consolidation.

Mme [X] demande à voir porter le montant de l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros.

La société Groupama et M. [D] concluent à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 15 0000 euros.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice coté 4/7 par les experts du traumatisme initial avec perte de connaissance, des souffrances physiques mais également psychiques induites par les différentes lésions pendant toute la durée de la maladie traumatique, de l’hospitalisation en service de réanimation puis en service d’orthopédie et en centre de rééducation, des douleurs au niveau de l’épaule et des côtes ayant nécessité la prescription d’antalgiques, notamment de dérivés morphiniques ainsi que des séances de rééducation et massages du rachis.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

– Préjudice esthétique temporaire

Mme [X] sollicite en infirmation du jugement une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

La société Groupama et M. [D] sollicitent la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.

Sur ce, le préjudice esthétique temporaire indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire de Mme [X] que les expert n’ont pas coté sur une échelle de sept degrés, est caractérisé non seulement par la pose d’un drain thoracique mentionnée par les experts mais également par les plaies et contusions liées aux lésions initiales dont l’intensité a été plus importante pendant la période de cicatrisation, ces différents éléments ayant altéré l’apparence de la victime.

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges la circonstance que le préjudice esthétique permanent inclut les cicatrices que conserve Mme [X] ne justifie nullement de limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, s’agissant de deux postes de préjudice distincts.

Au vu des éléments ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

– Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.

Mme [X] réclame en infirmation du jugement une indemnité de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en relevant que les cicatrices décrites par les experts ne lui permettent plus de montrer ses bras, son décolleté et ses jambes alors qu’elle est une femme ayant un rôle de représentation publique.

La société Groupama et M. [D] concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 4 000 euros.

Sur ce, coté 2/7 par les experts amiables, ce préjudice, caractérisé par la présence de plusieurs cicatrices au niveau de l’avant-bras gauche, de la main gauche, du thorax et de la jambe gauche dont certaines de couleur blanchâtre ou dépigmentées, justifient compte tenu de leur localisation sur des parties visibles du corps, justifie l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

– Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiale et sociales.

Mme [X] réclame une indemnité d’un montant de 18 000 euros en réparation de ce poste de préjudice alors que la société Groupama et M. [D] demandent à la cour de confirmer le jugement qui l’a évalué à la somme de 14 000 euros.

Sur ce, les experts ont retenu une taux d’AIPP (DFP) de 10 % après avoir relevé que Mme [X] conservait comme séquelles une limitation de l’épaule gauche et des douleurs résiduelles au niveau de l’hémithorax antérieur.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [X], qui était âgée de 63 ans à la date de consolidation, ce préjudice a été justement évalué à la somme de 14 000 euros par le tribunal.

Le jugement sera confirmé.

– Préjudice d’agrément

Mme [X] réclame au titre du préjudice d’agrément une indemnité d’un montant de 20 000 euros en relevant qu’elle était très sportive avant l’accident, qu’elle faisait du scooter, du vélo, de la natation, de la voile ainsi que du tennis, que ces activités sont devenus impossibles, excepté monter à bord d’un voilier en tant que passagère.

La société Groupama et M. [D] sollicitent la confirmation du jugement qui évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.

Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

En l’espèce, Mme [X] justifie au vu des attestations et photographies versées aux débats qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident le tennis et avait un niveau lui permettant de participer au trophée des personnalités et de faire partie d’une équipe féminine en championnat de ligue et championnat de France, qu’elle faisait également de la voile comme skipper et de la natation sur de longues distance.

En revanche, l’intéresse n’établit que la pratique du scooter constituait une activité sportive ou de loisirs et qu’il n’était pas seulement un moyen de transport.

Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique du tennis, de la voile et de la natation, ce que confirment la nature et la localisation des séquelles de l’accident consistant en une limitation de l’épaule gauche et des douleurs résiduelles au niveau de l’hémithorax antérieur.

Au vu de ces éléments, Mme [X] subit un préjudice d’agrément justifiant l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

*****

Récapitulatif :

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [X] dont la cour est saisie s’établissent de la manière suivante :

– assistance temporaire par une tierce personne : 5 554,20 euros (infirmation)

– perte de gains professionnels actuels : 39 057,76 euros (infirmation)

– perte de gains professionnels futurs : 5 134,36 euros

– incidence professionnelle : 35 000 euros

– frais divers post-consolidation : rejet

– déficit fonctionnel temporaire : 4 858,50 euros (infirmation)

– préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros (infirmation)

– souffrances endurées : 20 000 euros (infirmation)

– déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros (confirmation)

– préjudice esthétique permanent : 6 000 euros (infirmation)

– préjudice d’agrément : 10 000 euros (infirmation)

Sur le doublement du taux de l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts

Le tribunal a condamné in solidum la société Groupama et M. [D] à payer à Mme [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, déduction faite des provisions versées, à compter du 25 janvier 2013 et jusqu’au 12 septembre 2016 avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à compter du 25 janvier 2013.

Mme [X] qui conclut à l’infirmation du jugement fait valoir que la société Groupama n’a formulé dans le délai de 8 mois de l’accident aucune offre provisionnelle détaillée, que la provision versée dans ce délai ne peut être considérée comme valant offre, que l’offre contenue dans la lettre du 12 Septembre 2016 adressée à son conseil et non à elle-même est irrégulière et qu’en tout état de cause même si cette lettre avait pu s’analyser en une offre, celle-ci serait manifestement incomplète.

Elle demande ainsi à la cour de «dire et juger que l’évaluation qui sera faite des préjudices corporels de Mme [X], créances de la CPAM, du RSI, et provision incluse, portera intérêts au double du taux légal du 25 janvier 2013, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et ce sur la base de la décision à intervenir, provisions et créances des organismes sociaux incluses, condamner la société Groupama à lui verser».

La société Groupama objecte que le conseil de Mme [X] disposait bien d’un mandat pour recevoir les offres d’indemnisation de l’assureur, ce qui résulte des termes de la lettre du 21 juillet 2017 adressée à la société Groupama par le conseil de Mme [X] pour lui transmettre sa réclamation.

Elle estime que l’offre d’indemnisation adressée le 12 septembre 2016 au conseil de Mme [X] n’était pas manifestement insuffisante au regard des éléments indemnisables du préjudice à la date de cette offre.

Elle conclut ainsi au rejet de la demande de Mme [X] et subsidiairement à la confirmation du jugement ayant jugé que la pénalité cessera de courir le 12 septembre 2016 et aura pour assiette le montant de l’offre formulée à cette date.

Elle demande plus subsidiairement qu’il soit jugé que la pénalité aura pour assiette le montant de l’offre formulée dans ses conclusions de première instance notifiées le 22 septembre 2018, créance de la CPAM non comprise, et cessera de courir à cette date.

Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Il résulte de ces textes, que l”offre d’indemnisation prévue par l’article L. 211-9 du code des assurances incombe à l’assureur du véhicule impliqué et non à son assuré, de sorte que c’est à tort que le tribunal a condamné M. [D] au règlement de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique par erreur la société Groupama dans ses écritures le tribunal n’a pas fixé l’assiette de la pénalité au montant de l’offre qu’il tenait pour complète et suffisante mais à celui des indemnités allouées.

Or il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, d’une part, qu’une pénalité dont l’ assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d’autre part, que lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’ assiette de la sanction avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs.

Le jugement ne peut ainsi qu’être infirmé.

En l’espèce, il est constant que la société Groupama n’a pas été informée dans les trois mois de l’accident de la consolidation de l’état de santé de Mme [X] qui n’a été constatée que dans un rapport d’expertise du 29 janvier 2016 et que le dommage de la victime n’était pas entièrement quantifié.

La société Groupama avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [X] une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

L’accident s’étant produit le 24 mai 2012, la société Groupama devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 24 janvier 2013, ce qu’elle n’a pas fait, étant observé que le versement d’une provision amiable, même acceptée, ne la dispensait pas de faire une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée dans le délai qui lui est imparti.

La société Groupama encourt ainsi la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 25 janvier 2013.

S’agissant de l’ offre définitive, le rapport d’expertise amiable des Docteurs [F] et [Y] daté du 29 janvier 2016 et fixant la consolidation au 24 octobre 2013ne comporte aucune mention relative à la date de son envoi aux parties mais rappelle que l’examen médical de Mme [X] a eu lieu le 12 janvier 2016.

Il convient ainsi en application de l’article R. 211-44 du code des assurances aux termes duquel le médecin-expert adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur dans un délai de vingt jours à compter de l’examen, de retenir que la société Groupama a eu connaissance de la date de consolidation le 1er février 2016, de sorte qu’elle devait formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 1er juillet 2016.

La société Groupama justifie avoir adressé au conseil de Mme [X] le 12 septembre 2016 une lettre rappelant d’abord qu’une entrevue avait précédemment eu lieu entre l’avocat de Mme [X] et l’inspecteur de la société d’assurance et confirmant ensuite les termes de leurs échanges sur certains postes de préjudice.

Indépendamment de la question de savoir si le conseil de Mme [X] était mandaté par cette dernière pour recevoir les offres d’indemnisation de l’assureur, cette lettre qui ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 10 % et propose de fixer le préjudice d’agrément non à un montant précis mais «de 5 à 8 000 euros sous réserve d’un accord global», ne constitue pas une offre d’indemnisation complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’a pu ainsi interrompre le cours des intérêts au double du taux légal.

L’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions notifiées le 22 novembre 2018 est en revanche complète et non manifestement insuffisante au regard des préjudices dont l’assureur avait connaissance, les experts amiables n’ayant retenu dans leurs conclusions aucun retentissement professionnel après la date de consolidation et la société Groupama ayant réclamé en vain les avis d’imposition au titre des années 2011 et 2012 au conseil de Mme [X] qui était mandaté pour négocier les indemnités dues par l’assureur ainsi qu’il résulte de la lettre précitée du 12 septembre 2016 et de la réclamation indemnitaire présentée par le conseil de Mme [X] au nom de sa cliente par lettre du 21 juillet 2017 avant l’introduction de l’instance.

Au bénéfice de ces observations, la société Groupama sera condamnée à payer à Mme [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 janvier 2013 et jusqu’au 22 novembre 2018 sur le montant de l’offre du 22 novembre 2018, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.

Ces intérêts moratoires seront capitalisés, conformément à la demande, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes annexes

Il n’y pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [D] et la société Groupama qui succombent partiellement en leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel, étant observé que la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile mentionnée dans le corps des conclusions de Mme [X] n’a pas été reprise dans son dispositif qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.

S’agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l’article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).

Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.

Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir mettre à la charge de la société Groupama l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice.

L’équité commande enfin d’allouer à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l’appel,

– Infirme le jugement sur les postes de préjudice de Mme [G] [X] liés à l’assistance temporaire par une tierce personne, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d’agrément ainsi qu’en ses dispositions relatives à la pénalité de doublement du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,

– Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

– Condamne in solidum M. [P] [D] et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :

– assistance temporaire par une tierce personne : 5 554,20 euros

– perte de gains professionnels actuels : 39 057,76 euros

– perte de gains professionnels futurs : 5 134,36 euros

– incidence professionnelle : 35 000 euros

– déficit fonctionnel temporaire : 4 858,50 euros

– préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

– souffrances endurées : 20 000 euros

– préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

– préjudice d’agrément : 10 000 euros

– Déboute Mme [G] [X] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers postérieurs à la consolidation,

– Condamne la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [G] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 janvier 2013 et jusqu’au 22 novembre 2018 sur le montant de l’offre du 22 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,

– Condamne in solidum M. [P] [D] la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [G] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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