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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03676 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000518
APPELANTE
S.A.S. EMMAVI
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
N° SIRET : 752 579 417, RCS de Nanterre
représentée par Me Cédric-aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
Assistée de Me Simon BAJU, de D4 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque D1337
INTIMEE
S.A.S. BONJOUR PARIS
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 820 436 053, RCS de Paris
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Gladys GIUDICI, avocate au barreau de Paris , toque 367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère ,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre,et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2021 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société Bonjour Paris à payer à la société Emmavi la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’inexécutions de prestations informatiques – avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme -, débouté la société Emmavi de ses demandes en restitution du prix de la prestation et de dommages et intérêts aux titres de la perte d’exploitation, du manque à gagner et du préjudice d’image, dit la juridiction commerciale incompétente pour statuer sur les demandes de la société Bonjour Paris au titre des droits de propriété intellectuelle, et condamné la société Bonjour Paris aux dépens et à payer à la société Emmavi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2021 par la société Emmavi ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022 pour la société Emmavi afin d’entendre, en application des articles 1103, et 1231-1 du code civil :
– dire recevable l’appel,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bonjour Paris à payer à la société Emmavi la somme de 1.800 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du jugement, anatocisme, et débouté la société Emmavi du surplus de sa demande,
– condamner la société Bonjour Paris à verser la somme de 127.044,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
– débouter la société Bonjour Paris de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
– condamner la société Bonjour Paris à verser la somme de 10.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022 pour la société Bonjour Paris afin d’entendre, en application des articles 1231-1 du code civil et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle :
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bonjour Paris à payer à la société Emmavi la somme de 1.800 euros au titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement avec anatocisme, débouté la société Bonjour Paris de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Bonjour Paris à payer à la société Emmavi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre principal :
– juger que la société Bonjour Paris n’a commis aucun manquement ni aucune faute,
– débouter la société Emmavi de sa demande de condamnation à verser à la société Bonjour Paris la somme de 127.044,94 euros assortie des intérêts aut aux légal à compter du 21 novembre 2019,
à titre subsidiaire,
– juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les prétendus manquements de la société
Bonjour Paris et les préjudices invoqués par la société Emmavi,
– débouter la société Emmavi de sa demande de condamnation à verser à la société Bonjour Paris la somme de 127.044,94 euros assortie des intérêts aux légal à compter du 21 novembre 2019,
à titre reconventionnel,
– condamner la société Emmavi à régler à la société Bonjour Paris la somme de 12.500 euros TTC au titre des factures impayées,
– condamner la société Emmavi à cesser toute exploitation du logo, de la baseline et des photographies propriétés de la société Bonjour Paris,
– condamner la société Emmavi à régler à la société Bonjour Paris la somme de 5.000 euros pour violations de ses droits de propriété attachés au logo et aux photographies,
en tout état de cause,
– condamner la société Emmavi à verser à la société Bonjour Paris la somme de 9.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Emmavi, dont l’activité est enregistrée sous celle des intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir, et qui a développé une marque de tenues sportives et de maillots de bains sous le nom de ‘Cardo Paris’, a, selon un devis daté du 30 juillet 2018 et signé le 26 décembre suivant, confié à la société Bonjour Paris, agence de communication et de conseil en relations publiques, la refonte de son site internet ‘cardoparis.com’ pour un montant de 36.000 euros TTC, ce devis se limitant à des indications de postes d’intervenants sous les titres de ‘conception & creation’, ‘Développement Front & back’ et ‘Account & strategy’.
La société Emmavi a en outre confié à la société Bonjour Paris, selon devis accepté le 7 décembre 2018, un ‘volet social média’ au prix de 1.800 euros ainsi que des prestations de productions de photographies de vêtements pour lesquelles la société Bonjour Paris a émis le 30 mars 2019 une facture de 12.000 euros TTC.
La livraison du site prévue pour la deuxième quinzaine de mars 2019 a été exécutée le 24 avril 2019 puis la société Emmavi déplorant des dysfonctionnements du site, elle a suspendu le règlement du solde de la facture avant que, au terme d’échanges de courriels et de lettres à compter du 5 juin 2019, et d’un ‘audit’ du site du 19 juillet 2019, elle ne s’accorde le 7 août 2019 avec la société Bonjour Paris pour lui régler un solde de 5.750 euros, à charge pour cette dernière de livrer les codes sources du site et de corriger des dysfonctionnements.
Déplorant à nouveau en novembre 2019 des dysfonctionnements du site et reprochant à la société Bonjour Paris sa carence dans les actions correctives auxquelles elle s’était engagée, et qui ont été l’objet d’un constat d’huissier du 21 novembre 2019, la société Emmavi l’a mise en demeure le 20 novembre 2019 de régler la somme de 106.378,40 de dommages et intérêts avant de l’assigner le 20 décembre suivant.
Opposée à ces demandes, la société Bonjour Paris a réclamé la condamnation de la société Emmavi à régler un solde de facture de 12.000 euros, son interdiction d’exploiter son dessein du logo “CARDO’, son slogan ‘ Nager plus loin’, ainsi que ses photographies, et réclamé des dommages et intérêts au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle, pour la tenue de propos diffamatoires et injurieux et enfin, pour procédure abusive.
1. Sur la preuve de la fourniture de la prestation informatique
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a seulement mis à la charge de la société Bonjour Paris la somme de 1.800 euros en compensation de la reprise des prestations de refonte de son site internet, et pour revendiquer, d’une part, la restitution du prix de 32.000 euros qu’elle acquitté pour la prestation de refonte de son site, et d’autre part, les sommes de 7.800 euros, 2.500 euros et 8.100 euros qu’elle soutient avoir a exposées pour la reprise de son site, la société Emmavi rappelle que cette prestation a été livrée avec trois semaines de retard et se prévaut du constat d’huissier duquel il ressort un mauvais référencement du site, des dysfonctionnements de l’outil de paiement ainsi que des lenteurs à l’accès au site ainsi que des déconnexions aléatoires.
Au demeurant, ainsi que l’ont dûment retenu les premiers juges, les parties se sont accordées sur la livraison du site après que la société Bonjour Paris a concédé une remise de prix de 50 % sur les trois prestations qu’elle avait réalisées, et tandis que la généralité ou le détail des interventions sur son site que la société Emmavi justifie avoir fait réaliser, après l’accord avec la société Bonjour Paris du 7 août 2019, ne permettent pas de les mettre en relation avec les interventions correctives que celle-ci devait réaliser sur la base du devis signé le 26 décembre 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il a, d’une part rejeté la demande en restitution du prix et d’autre part, limité à 1.800 euros, la somme propre à indemniser le coût de ces corrections.
Sur la base de l’accord des parties, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Bonjour Paris tendant au paiement des factures impayées de 12.500 euros pour la fourniture de photographies.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
La société Emmavi entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Bonjour Paris à lui payer les sommes de 38.390,96 euros au titre de la perte d’exploitation et de 61.010,36 euros au titre de la perte de chance, qu’elle extrait de la perte de marge de 60 % sur la baisse de chiffre d’affaires enregistrée entre 2018 (115.167 euros) et 2019 (77.468 euros), et dont elle soutient qu’elle résulte de la neutralisation de son site du mois de mai à novembre 2019 imputable aux défaillances de sa prestataire, retenant en outre de son budget prévisionnel de 2018 que son chiffre d’affaires devait progresser pour atteindre 260.513 euros en 2019.
Néanmoins, la société Emmavi ne met aux débats aucune pièce de nature à faire le départ entre sa production vendue depuis son site avant sa refonte, de celle vendue par d’autres moyens commerciaux, indiquant d’ailleurs que le montant de ses ventes sur internet etait de 5.007 euros d’avril à novembre 2019 et était et de 12.800 euros d’avril à juillet 2020.
Et tandis que les projections optimistes des progressions des chiffres d’affaires de 115.167 euros en 2018 à 260.513 euros en 2019 pour atteindre 3.378.130 euros en 2023 ne reposent que sur des bases hypothétiques, et que d’autre part, le rapport d’expertise comptable de la société Emmavi n’impute pas au nombre des caractéristiques de l’exercice de l’année 2019, l’impact de la refonte du site sur la perte de chiffre d’affaires, la société Emmavi échoue dans la preuve que les dysfonctionnements du site de mai 2019 à septembre 2019 ont entraîné la perte de marge sur l’exploitation ainsi que la perte de chance sur les bases financières qu’elle revendique, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces demandes.
En revanche, il est suffisamment établi la preuve que les défauts du site lors de sa refonte ont dissuadé des achats et entraîné une atteinte à l’image de la société Emmavi promue sur Internet sur la période de mai à septembre 2019, de sorte que sur la base des éléments mis aux débats par la société Emmavi, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Bonjour Paris condamnée à payer à la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
3. Sur la revendication de propriété intellectuelle
La société Bonjour Paris demande que soit fait interdiction à la société Emmavi d’exploiter le logo ‘CARDO’ qu’elle a dessiné ainsi que son slogan ‘nager plus loin’ comme les photographies dont elle revendique la propriété intellectuelle et dont elle soutient qu’elle ne l’a pas cédée, et réclame en outre l’allocation de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Cependant, ni le graphisme du logo adopté par la société Bonjour Paris, qui est d’un quasi décalque de celui original ‘CARDO’ de la société Emmavi, ni le slogan ne comportent d’originalité, et tandis que les photos commandées et payées par la société Emmavi n’ont pas fait l’objet de réserve de droit de la société Bonjour Paris, ces demandes de ce chef seront purement et simplement rejetées.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Bonjour Paris succombant pour partie au recours, le jugement peut être confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de la condamner aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en l’état de ses dispositions déférées, sauf celle qui a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Bonjour Paris à payer à la société Emmavi la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
Déboute la société Bonjour Paris de ses demandes au titre des droits de propriété intellectuelle :
Condamne la société Bonjour Paris aux dépens ;
Condamne la société Bonjour Paris à payer à la société Emmavi la la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT