Conseil en communication : 17 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02994

·

·

Conseil en communication : 17 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02994
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

ARRET

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[Y]

[R]

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 17 JANVIER 2023

N° RG 21/02994 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAT

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 26 MAI 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92

ET :

INTIMES

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Catherine LESTURGEZ, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 57

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [O] [K], en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 26 août 2015 la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie devenue la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France a consenti à la Sarl Pmc un prêt n°4534964 à hauteur de 39’700 € au taux de 2,95%’et un prêt n°4534965 à hauteur de 31’000 € au taux de 2,80%.

Le même jour M. [T] [R] et M. [J] [Y] se sont portés cautions solidaire de la société Pmc, chacun à hauteur de 12’902,50 € pour garantir le remboursement du premier prêt et à hauteur de 10’075 € pour garantir le remboursement du second prêt, soit deux cautionnements limités à 25 % des sommes dues.

Suivant jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la Sarl Pmc, procédure convertie en liquidation judiciaire le 19 novembre 2021, la Selas [V] et [B] [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 novembre 2019, la Sa Caisse d’épargne a mis en demeure les cautions de s’acquitter chacune de la somme de 8’230 €.

Par acte d’huissier du 18 novembre 2020, la Sa Caisse d’épargne a fait assigner M. [T] [R] et M. [J] [Y] en paiement, devant le tribunal de commerce d’Amiens, qui par jugement contradictoire du 26 mai 2021 a’:

Débouté la Caisse d’épargne de ses demandes à l’encontre de M. [T] [R] en raison de l’inopposabilité des engagements de caution pour disproportion’;

Constaté la suspension de l’action de la Caisse d’épargne à l’encontre de M. [J] [Y] en raison de son dossier de surendettement et du report à deux ans du paiement de ses dettes’;

Radié l’affaire à son endroit et dit qu’elle pourra être rétablie en fonction du sort réservé à la procédure de surendettement à la requête de la partie la plus diligente’;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Laissé les entiers dépens à la charge de la Caisse d’épargne.

La Sa Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [R] et M. [Y] de toutes leurs demandes, de condamner M. [T] [R] et M. [Y], chacun, à lui payer la somme de 5’060,06 € avec intérêt au taux de 2,95% à compter du 12 octobre 2020 date du décompte au titre du prêt n°453’964 et 3’111,92 avec intérêts au taux de 2,80% à compter du 12 octobre 2020 au titre du prêt n°453’965, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner in solidum M. [R] et M. [Y] au paiement de 3’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont recouvrement direct par la Selarl Chivot Soufflet.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 5 octobre 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et «’à titre complémentaire’» de déchoir la Caisse d’épargne de sa demande portant sur les intérêts au taux conventionnel et légal avec imputation des échéances sur le capital et en tout état de cause de débouter la Caisse d’épargne de sa demande de condamnation solidaire portant sur les frais irrépétibles.

SUR CE :

La Sa Caisse d’épargne fait grief aux premiers juges d’avoir constaté la suspension de son action à l’endroit de M. [Y] alors que la procédure de surendettement ne la prive pas de la possibilité d’obtenir un titre mais uniquement de la possibilité de l’exécuter en application de l’article L.733-16 du code de la consommation.

Elle soutient qu’elle dispose de deux créances à l’encontre de chacune des cautions et que l’engagement souscrit par M. [R] n’était pas disproportionné lors de sa souscription par rapport à sa situation patrimoniale et qu’à supposer qu’il le soit elle est bien fondée à agir dans la mesure où il est revenu à meilleure fortune au jour où il est appelé. Elle développe les mêmes moyens à l’encontre de M. [Y].

Elle explique que les deux fiches de renseignements remplies lors de la souscription des engagements sont opposables à chacune des cautions.

Elle fait valoir que l’épargne déclarée par M. [R] lui permettait à lui seul de garantir le premier prêt et que ses revenus lui permettaient de garantir le second.

Quant à M. [Y], elle précise que la valeur de son patrimoine immobilier suffisait à garantir les deux prêts, qu’il disposait par ailleurs d’une épargne à hauteur de 10’329 € et de revenus mensuels à hauteur de 2’100 €.

Par ailleurs elle prétend que le moyen développé portant sur le manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde est inopérant à défaut de faire l’objet d’une prétention au dispositif des écritures de M. [R] et de M. [Y].

Enfin elle affirme avoir rempli son obligation d’information annuelle dans les termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.

Les intimés soutiennent que leur situation financière justifie que le jugement entrepris soit confirmé sauf à réparer une omission de statuer portant sur la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la Caisse d’épargne à l’obligation d’information. Sur ce point ils soutiennent que la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli cette obligation prévue par l’article L. 313-22 du code de la consommation de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel.

M. [R] fait notamment valoir que la fiche de renseignement contient des anomalies portant sur son niveau de revenu et que son épargne était insuffisante à garantir ses deux engagements. Il précise qu’à ce jour il se trouve dans un situation financière catastrophique en raison d’une grave dépression qui l’empêche d’exercer un emploi, qu’il a été placé sous le régime de l’affection longue durée au sein de la caisse primaire d’assurance maladie.

M. [Y] soutient que son patrimoine bien que surévalué lui permettait lors de la souscription de faire face aux engagements de caution souscrits que néanmoins actuellement il se trouve dans une situation ne lui permettant pas de proposer des remboursements dans la mesure où le bien lui appartenant doit faire l’objet de réparations pour pouvoir être donné en location et que par ailleurs il est sans emploi non indemnisé du fait de son ancien statut de chef d’entreprise. Il précise avoir trouvé un petit emploi d’accompagnateur d’enfants lui permettant uniquement de percevoir 300 € par mois et bénéficier d’un moratoire qui expire en juin 2023 pour pouvoir vendre le bien lui appartenant et un autre bien immobilier dont il a fait l’acquisition et pour lequel il n’arrive plus à faire face au remboursement du prêt.

Il soutient que l’action en paiement dirigée contre lui ne peut prospérer du fait que son dossier de surendettement a été déclaré recevable et que le moratoire dont il bénéficie est encore en cours.

Sur la demande en paiement

Si l’article L’.733-16 du code de la consommation prive le créancier de la possibilité d’exercer des procédures d’exécution à l’encontre d’un débiteur bénéficiaire de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers il n’exclut pas la possibilité pour le créancier d’obtenir un titre pour garantir sa créance et éviter qu’elle se prescrive.

En conséquence, si M. [Y] bénéficie d’un moratoire de 24 mois sans remboursement programmé de ses dettes, ce dernier a été proposé par la commission de surendettement pour lui permettre de vendre deux biens immobiliers et payer ses créanciers et il ne suspend pas l’action en paiement de la Caisse d’épargne qui est recevable mais seulement son exécution.

Partant le jugement est infirmé en ce qu’il a constaté la suspension de l’action de la Sa Caisse d’épargne en raison du moratoire accordé et radié l’affaire.

Sur les engagements de caution

Aux termes des articles L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier.

Lors de la souscription la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale.

Il est rappelé qu’en cas de disproportion avérée de l’engagement, ce dernier n’est pas nul, la caution étant seulement déchargée de l’obligation de garantir l’emprunteur principal.

Lorsque M. [Y] s’est porté caution solidaire de la société Pmc à hauteur de 12’902,50 € et de 10’075 € soit 22’977,50 € au total, il a déclaré dans la fiche de renseignement exploiter une agence de communication sous le statut d’ auto entrepreneur depuis 4-5 ans, percevoir 18’000 € de salaires annuels, 6’720 € d’allocations familiales et 7’200 € de revenus fonciers soit annuellement 31’920 € et mensuellement 2’660 €. Il a déclaré un patrimoine immobilier d’une valeur de 150’000 € et une épargne (livret A, Pel, assurance vie) de 10’239 €.

Au titre des charges il a déclaré qu’il payait un loyer mensuel de 685 € et devoir à la Caisse d’épargne une somme de 353 € au titre d’un solde de crédit à la consommation et 3’015 € au titre d’un prêt voiture.

Ainsi, après déduction du passif de 3’368 € de l’actif de 160’239 € M. [Y] disposait d’un actif net le jour de ses engagements de 156’871 € lui permettant très largement de faire face au montant total garanti de 22’977,50 € ce qu’il ne conteste pas réellement.

En conséquence les engagements de caution souscrits par M [Y] lui sont opposables.

Lorsque M. [R] s’est porté caution solidaire de la société Pmc à hauteur de 12’902,50 € et de 10’075 € soit 22’977,50 €, il a déclaré sincères et véritables les informations renseignées dans la fiche de renseignement à savoir qu’il exerçait la profession de maître d’hôtel, qu’il percevait des salaires et des indemnités pôle emploi à hauteur de 1’400 € par mois soit 16’800 € par an, disposer d’un épargne de 13’525 € et devoir rembourser un crédit voiture à hauteur de 163 € par mois et devoir pour solde la somme de 2’600 € et payer un loyer mensuel de 500 €.

Ainsi, après déduction du passif de 2 600 € de l’actif de 13 525 € M. [R] disposait d’un actif net le jour de ses engagements de 10 925 €. Ses revenus lui permettaient de faire face au paiement de son loyer et de ses charges courantes uniquement.

En conséquence, seul l’ engagement de caution à hauteur de 10’075 € portant sur le prêt n°4534965 est opposable à M. [R], le second à hauteur de 12’902,50 € ne l’est pas en raison de sa disproportion par rapport à l’état de ses revenus patrimoine et charges lors de la souscription.

Par ailleurs la Sa Caisse d’épargne sur qui pèse la charge de la preuve que M. [R] est revenu à meilleure fortune le jour où elle l’a appelé est défaillante à le démontrer.

En conséquence, la Sa Caisse d’épargne est bien fondée à agir en paiement à l’encontre de M. [Y] au titre des deux engagements de caution et à l’encontre de M. [R] uniquement au titre de celui garantissant le prêt n°4534965.

Sur le montant des sommes dues

La Sa Caisse d’épargne affirme que les cautions doivent être condamnées à payer chacune 25 % des sommes dues par le débiteur principal soit 5’060 € pour le prêt n° 4534964 et 3’111,92 € pour le prêt n°4534965.

M. [R] développe dans le corps de ses conclusions un moyen portant sur le manquement de la Sa Caisse d’épargne au devoir de mise en garde mais n’en tire pas les conséquences au dispositif, par la formulation d’une prétention dans les termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte que cette argumentation est inopérante.

Concernant la demande portant sur la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel la cour n’a pas à réparer une omission de statuer commise par les premiers juges qui, dès lors qu’ils ont débouté la Sa Caisse d’épargne de ses prétentions, n’avaient pas à statuer sur le montant de la créance de cette dernière.

Aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure au 11 décembre 2016 les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Si la Sa Caisse d’épargne produit la copie de courriers datés de mars 2016, 2017, 2018 et 2020 intitulés information annuelle des personnes s’étant portées caution contenant les références des prêts garantis et la copie de lettres datées d’août 2019 intitulées «’relances impayées’» ces documents sont insuffisants à démontrer le respect de l’obligation d’information annuelle comme l’impose la loi dans la mesure où pour 2019 les documents sont datés du mois d’août et ne constituent pas des lettres d’information et à défaut pour la Sa Caisse d’épargne d’être en mesure de rapporter la preuve qu’elle a réellement envoyé les lettres dites d’information en 2016, 2017, 2018 et 2020. Ces documents contiennent pour M. [Y] tantôt une adresse à [Localité 8] tantôt une adresse à [Adresse 7] alors qu’il a été assigné à cette dernière adresse et pour les besoins de la procédure dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile en 2020.

La Sa Caisse d’épargne ne rapportant pas la preuve de l’accomplissement de la délivrance annuelle de l’information avant le 31 mars de chaque année à compter de 2016 et jusqu’en 2020 il y a lieu de prononcer la déchéance totale des intérêts au taux contractuel échus.

Compte tenu de cette déchéance il ne peut être réclamé d’indemnité de résiliation anticipée.

La Sa Caisse d’épargne mentionne dans ses décomptes que les premiers impayés de la société Pmc remontent au 5 août 2019 de sorte qu’elle a remboursé les échéances à compter de la souscription jusqu’à cette date soit une somme de 26’729,98 € pour celui référencé n°4534964 et 27’995,66 € pour celui référencé n°4534965.

Le décompte renseigne aussi sur le fait que s’agissant du prêt n°4534964 un acompte de 1’046 € a été payé en plus.

Enfin la Sa Caisse d’épargne rappelle que l’engagement des cautions était limité à 25 % des sommes dues et procède à une division par 4 pour obtenir les sommes réellement qu’elle considère dues par les cautions.

Aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal étant dans le cas d’une déchéance des intérêts au taux contractuel, réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et les cautions étant engagées uniquement à hauteur de 25 % les sommes dues par ces dernières se présentent ainsi’:

Prêt n° 4534964′: 39’700 € dont à déduire 26’729,98 € et 1’046 € = 11’924,02 € / 4 soit 2’981 €

Prêt n° 4534965′: 31’000 € dont à déduire 27’995,66 € = 3’004,34 € / 4 soit 752 €

Seul l’engagement portant sur le prêt n° 4534965 étant opposable à M. [T] [R], ce dernier est condamné à payer à la Sa Caisse d’épargne la somme de 752 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2020.

Les deux engagements étant opposables à M. [J] [Y], ce dernier est condamné à payer à la Sa Caisse d’épargne la somme de 2’981 € au titre de son engagement sur le prêt n°4534964 outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 et 752 € au titre de son engagement sur le prêt n°4534965 avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2020.

La capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 13 octobre 2021.

Sur les demandes accessoires

M. [J] [Y] et M. [T] [R] qui succombent supportent les dépens de première instance et d’appel. En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et par conséquent de les débouter de leurs demandes réciproques de condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant’:

Déclare la demande en paiement de la Sa Caisse d’épargne des Hauts de France dirigée contre M. [J] [Y] recevable’;

Déclare inopposable à M. [T] [R] l’engagement de caution donné en garantie du prêt n° 4534964′;

Déclare opposables à M. [T] [R] et M. [J] [Y] les engagements de caution portant sur le prêt n° 4534965 et à M. [J] [Y] uniquement l’engagement de caution portant sur le prêt n° 4534964′;

Déchoit en totalité la Sa Caisse d’épargne des Hauts de France de sa demande portant sur les intérêts au taux contractuel ‘;

Condamne M. [T] [R] à payer à la Sa Caisse d’épargne la somme de 752 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2020′;

Condamne M. [J] [Y] à payer à la Sa Caisse d’épargne la somme de 2’981 outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 et 752 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2020′;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2021′;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel’;

Condamne M. [T] [R] et M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct au profit de la Selarl Chivot Soufflet qui le demande.

Le Greffier, La Présidente,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x