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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 11 mai 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03970 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGTE
S.A.R.L. CAB.COM
c/
Madame [F] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2021 (R.G. n°F19/00734) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. CAB.COM prise en la personne de ses représentants lagaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[F] [T]
née le 09 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LEBBE substituant Me SCHOUARTZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2000, la société Cab.com a engagé Mme [T] en qualité d’assistante technique de publicité. En mai 2011, elle était promue assistante chef de publicité et bénéficiait du statut conventionnel ‘assimilé cadre’, niveau 2.3.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Le 11 mai 2018, Mme [T] a informé la société Cab.com des difficultés qu’elle a rencontrées dans l’exécution de ses fonctions.
Du 31 mai au 2 juillet 2018 et à compter du 4 juillet 2018, Mme [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 29 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 15 novembre 2018, la société Cab.com a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 29 novembre 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 23 mai 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Cab.com au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
– jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Cab.com à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
– 31 089,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 6 217,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,78 euros de congés payés y afférents,
– 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– débouté Mme [T] de toutes ses autres demandes,
– débouté la société Cab.com de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la société Cab.com a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, la société Cab.com sollicite de la Cour qu’elle :
– infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Cab.com à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
– 31 089,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 6 217,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,78 euros de congés payés y afférents,
– 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– débouté la société Cab.com de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
– juge que la société Cab.com n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
– juge que le licenciement de Mme [T] notifié le 29 novembre 2018 a pour cause réelle et sérieuse son inaptitude d’origine non professionnelle constatée par le médecin du travail et son impossibilité de reclassement,
– la déboute de toutes ses demandes et notamment en ce qu’elle demande à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé nul,
– la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2022, Mme [T] sollicite de la Cour qu’elle :
– juge recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Cab.com à l’encontre du jugement déféré,
– confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme [T] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– sur appel incident, augmente le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– juge que l’inaptitude de Mme [T] est d’origine professionnelle,
– juge que la société Cab.com n’a pas respecté son obligation de sécurité,
– juge que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– juge que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
– condamne la société Cab.com à lui verser les sommes suivantes :
– 62 178,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– 6 217,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,78 euros de congés payés y afférents,
– 19 600,49 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut,
– juge que le licenciement de Mme [T] est nul,
– juge que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
– condamne la société Cab.com à lui verser les sommes suivantes :
– 62 178,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– 6 217,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,78 euros de congés payés y afférents,
– 19 600,49 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamne aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Il est constant que si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité.
En l’espèce, Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 31 mai au 2 juillet 2018 puis à compter du 4 juillet 2018.
A l’issue de cet arrêt de travail et suivant avis en date du 29 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste, ‘l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi’.
Mme [T] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans :
-la réorganisation brutale et unilatérale de la répartition des tâches entre l’équipe de communication où elle et sa supérieure hiérarchique travaillait, M. [X] et la nouvelle société prestataire,
-sa surcharge de travail consécutive à l’arrêt de travail de sa supérieure
-et enfin sa mise au placard à son retour d’arrêt maladie.
Il ressort des documents communiqués que la société a signé un contrat le 1er février 2018 avec une nouvelle agence de communication extérieure, Exigences, décision relevant de son pouvoir de direction.
Il est reconnu par les parties que dans le cadre de ce nouveau contrat, a eu lieu une réorganisation des relations entre l’équipe interne de communication composée de Mme [M] et Mme [T] et l’agence extérieure en ce que désormais M. [X], directeur général, prenait le rôle d’interlocuteur privilégié avec la nouvelle agence, rôle exercé précédemment par l’équipe interne de communication avec l’ancienne agence de communication extérieure, Citron Pressé, tel que cela ressort des mails entre cette dernière et Mme [T] communiqués à la cour.
La société, s’appuyant sur le mail du 5 juin 2018 rédigé par le directeur en réponse au mail d’alerte de Mme [T] en date du 31 mai 2018, explique que ce changement d’organisation avait bien été préparé et expliqué aux salariés et notamment à Mme [T] et que des réunions régulières avait bien lieu entre l’équipe interne de la communication, l’agence Exigences et le directeur général.
Cependant, la société n’apporte aucun autre élément de preuve que ses propres déclarations pour illustrer les propos développés par le directeur dans le mail sus-visé. Au contraire, la lecture des SMS entre Mme [M] et Mme [T], notamment ceux du 13 février 2018, illustre que l’équipe de communication interne n’était pas informée de la tenue de certaines réunions et n’y était pas conviée et la société ne démontre pas avoir communiqué à cette dernière les ordres du jour des réunions qu’elle fixait par ailleurs seule avec le prestataire extérieur comme exposé par le mail du 27 février 2018.
En outre, les mails produits aux débats, notamment ceux du 1er et 2 mars 2018, confirment la réalité des relations directes entre la nouvelle agence et le directeur général sans qu’il soit pour autant démontré que l’équipe interne de communication soit toujours avisée des choix effectués et de l’avancée des projets, nécessitant pour cette dernière de compléter les retours réalisés par le directeur général voire de solliciter des informations et explications comme cela ressort des mails des 14 février, 4 et 14 mai 2018, générant une confusion, une réactivité en urgence et une réorganisation de travail pour Mme [M] et Mme [T].
La cour relève que très vite après cette réorganisation soit le 28 février 2018, la responsable du service interne de communication a été arrêtée, nécessitant une nouvelle réorganisation des tâches et des modalités de travail au sein de l’équipe en ce que cette dernière n’a pas été remplacée.
La société indique, et cela est confirmé par le mail du 28 février 2018, avoir transféré à partir de l’arrêt de travail de Mme [M] certaines tâches supplémentaires à l’agence Exigences afin de soulager Mme [T]. Elle précise en outre avoir suspendu des tâches non critiques. Cependant, il ressort des mails communiqués par Mme [T] et de la lecture de son agenda de travail que cette dernière devait, en sus de la nouvelle organisation avec l’agence Exigences, réaliser désormais seule un nombre conséquent de tâches tel que l’assistance des magasins, tâche pourtant indiquée comme suspendue par la société.
La salariée a alerté le 11 mai 2018 la délégué unique du personnel de son mal être lié à l’absence de sa collègue et cette nouvelle organisation : ‘Cela fait bientôt 3 mois que je suis seule à gérer l’ensemble du service et rien ne m’est proposé pour soulager la masse de travail, au contraire on me complique la tâche parfois. Personne ne semble se soucier du mal être du service communication,des problèmes créés par une direction qui veut tout gérer à la place des personnes, qui depuis 18 ans, sont payés pour faire de la communication, et je reste perdue dans cette organisation floue et ne sais plus quelles méthodologies de travail adoptées.’ Elle indique en outre dans un SMS à Mme [M] que la direction a été avisée de cet écrit.
Les suites apportées à ce message ne sont pas connues mais il est établi que le 31 mai 2018, Mme [T] a adressé à sa direction un mail reprenant les mêmes difficultés avant d’être placée en arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2018.
A son retour, une réunion a été organisée avec la direction en présence d’un délégué du personnel. Il ressort du compte rendu réalisé que la direction a alors décidé d’une nouvelle répartition des tâches au sein du service de communication interne et avec l’agence Exigneceset d’une modification des bureaux en ce que Mme [M] et Mme [T] occuperont désormais deux bureaux différents au regard du changement des missions de chacune. Il résulte en outre d’un mail du même jour que Mme [T] ne disposait plus de ligne téléphonique dans son bureau.
Ainsi dès le jour de reprise de la salariée, tant les tâches de Mme [T] que son organisation de travail se sont à nouveau trouvées profondément modifiées.
Bien que cela relève du pouvoir de direction de l’employeur, il est à relever qu’en moins de six mois, la salariée a vu ses modalités de travail, l’organisation du service et ses méthodes de travail modifiées à plusieurs reprises dans un contexte d’arrêt de travail de sa supérieur et de ses propres arrêts de travail puisque dès le 3 juillet, elle était à nouveau en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs.
Les pièces médicales communiquées font état d’une dégradation de l’état de santé de Mme [T] en peu de temps, pour une salariée qui travaillait depuis 18 ans au sein de l’entreprise avec la même supérieure, Mme [M], sans qu’il ne soit démontré par la société des difficultés dans le fonctionnement de ce service antérieurement.
Enfin, l’employeur ne justifie d’aucune démarche entreprise, en amont de la réorganisation du service, afin d’identifier les risques, notamment psychosociaux, susceptibles d’être induits par cette réorganisation rapide ainsi que les mesures concrètes mises en oeuvre pour prévenir la survenance de tels risques pour les salariées.
Les éléments ci-dessus développés, pris dans leur ensemble, caractérisent un lien direct de cause à effet entre les modifications d’organisation adoptées par l’employeur et la dégradation de l’état de santé de la salariée jusqu’à un état d’épuisement physique et psychique constaté par son médecin traitant. Il s’ensuit que Mme [T], déclarée définitivement inapte à tous postes dans l’entreprise par le médecin du travail, a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’inaptitude résultant de la dégradation des conditions de travail, doit donc s’entendre comme une inaptitude d’origine professionnelle.
Le licenciement de Mme [T], intervenu dans ces conditions, est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Selon les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
En l’espèce, la cour ayant retenu que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle, il est justifié d’allouer à Mme [T] une indemnité de préavis calculée sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait pu travailler durant cette période.
La société sera condamnée à payer à Mme [T] l’équivalent de deux mois de salaire brut, soit la somme de 6 217,82 euros outre celle de 621,78 euros brut au titre des congés payés afférents conforméméent à l’article 49 de la convention collective applicable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En outre, Mme [T] se verra accordée une indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 19 600,49 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est justifié, compte tenu de l’ancienneté de la salariée (18 ans), de son âge (39 ans), des circonstances de la rupture et du salaire moyen des six derniers mois précédant l’arrêt de travail (3 108,94 euros), de condamner la société à lui payer la somme de 31 089,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité pendant l’exécution du contrat de travail
Il ressort des éléments développés ci-dessus que suite au manquement par la société de son obligation de sécurité durant l’exécution du contrat de travail, un mal être réel a été observé chez la salariée générant des arrêts de travail et la mise en oeuvre de suivis médicaux spécialisés.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [T] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’existe aucun motif de faire droit à la demande présentée de ce même chef par la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [T] de ses demandes :
– au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
– au titre de dommages-intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité pendant l’exécution du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Société Cab Com à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes:
– 19 600,49 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
– 3 000 euros au titre de dommages-intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité pendant l’exécution du contrat de travail,
CONDAMNE la Société Cab Com à payer à Mme [F] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Cab Com aux entiers dépens d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière