Conseil d’Etat, Section, du 16 mars 1979, 09536, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, Section, du 16 mars 1979, 09536, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE TENDANT 1. A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 MAI 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ANNULANT LA DECISION DES 16 ET 18 NOVEMBRE, 14 DECEMBRE 1970 ET 27 OCTOBRE 1971 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU BAS-RHIN A STATUE SUR LES BIENS DE LA COMMUNE DE LALAYE ; 2. AU REJET DE LA REQUETE DE LADITE COMMUNE TENDANT A L’ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE : – CONSIDERANT QUE L’ARTICLE R. 179 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DISPOSE QUE « LORSQUE LA NOTIFICATION DOIT ETRE FAITE A L’ETAT, L’EXPEDITION DOIT, DANS TOUS LES CAS, ETRE ADRESSEE AU MINISTRE DONT RELEVE L’ADMINISTRATION INTERESSEE AU LITIGE. PAR AILLEURS UNE COPIE EST EGALEMENT TRANSMISE AU PREFET LORSQUE LE JUGEMENT OU LA DECISION N’A PAS A LUI ETRE NOTIFIEE  » ; QUE DES LORS, BIEN QU’EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 83, 3E ALINEA 4. DU MEME CODE D’APRES LEQUEL « LE PREFET PRESENTE LES OBSERVATIONS EN DEFENSE AU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR INTRODUIT CONTRE LES DECISIONS EN MATIERE DE REMEMBREMENT RURAL » LES OBSERVATIONS EN DEFENSE PRODUITES AU NOM DE L’ETAT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG SUR LE POURVOI DE LA COMMUNE DE LALAYE AIENT ETE PRESENTEES PAR LE PREFET DU BAS-RHIN, LE DELAI D’APPEL DEVANT LE CONSEIL D’ETAT OUVERT CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 26 MAI 1977 NE POUVAIT COURIR CONTRE L’ETAT QU’A COMPTER DE LA NOTIFICATION DUDIT JUGEMENT AU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, LEQUEL AVAIT SEUL QUALITE, COMME MINISTRE INTERESSE, POUR FORMER CET APPEL ; QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, NOTIFIE LE 22 JUIN 1977 AU PREFET DU BAS-RHIN, N’A PAS ETE NOTIFIE PAR LE SECRETAIRE GREFFIER DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG AU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ; QUE LE RECOURS DE CE MINISTRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 12 SEPTEMBRE 1977 N’EST PAS TARDIF ET QU’IL EST RECEVABLE ;

SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU BAS-RHIN : – CONS. QU’AUX TERMES DES DISPOSITIONS INITIALES DE L’ARTICLE 21 DU CODE RURAL, MAINTENUES EN VIGUEUR PAR L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 AOUT 1960, « LA NOUVELLE DISTRIBUTION SE FAIT PAR NATURE DE CULTURE. ELLE A POUR OBJET D’ATTRIBUER A CHAQUE PROPRIETAIRE DANS CHACUNE DES CATEGORIES UNE SUPERFICIE DE TERRES EQUIVALENTE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE A CELLE DES TERRES POSSEDEES PAR LUI DANS LE PERIMETRE EMBRASSE PAR LE REMEMBREMENT EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS LOCALES ET DEDUCTION FAITE DE LA SURFACE NECESSAIRE AUX OUVRAGES COLLECTIFS » ; CONS. QU’IL RESSORT DE LA FICHE DE REPARTITION ETABLIE AU NOM DE LA COMMUNE DE LALAYE ET PRODUITE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AVAIT RETENU TROIS CATEGORIES DE CULTURES : PRES, TERRES ET FORETS ; QU’EN ECHANGE D’APPORTS EN NATURE DE PRES TERRES ET FORETS ESTIMES RESPECTIVEMENT A 11 384, 5 306 ET 485 487 POINTS LA COMMUNE DE LALAYE A RECU DES ATTRIBUTIONS EVALUEES A 42 526 POINTS EN NATURE DE PRES, 31 411 POINTS EN NATURE DE TERRES ET SEULEMENT 447 659 POINTS EN NATURE DE FORETS ; QU’EU EGARD A L’IMPORTANCE DE L’ECART AINSI CONSTATE, LA REGLE D’EQUIVALENCE EDICTEE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L’ARTICLE 21 DU CODE RURAL NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME RESPECTEE ; QUE SI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A NEANMOINS ESTIME QUE L’EQUIVALENCE DE PRODUCTIVITE REELLE AVAIT ETE RESPECTEE, C’EST EN SE FONDANT, A TORT, SUR LA VALEUR DE L’ENSEMBLE DES ECHANGES SANS TENIR COMPTE DE LA DISTINCTION DES NATURES DE CULTURE ; CONS. QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE N’EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU BAS-RHIN ; REJET .


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