Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 février et 24 mars 1999, présentés pour la SOCIETE VERVEINE dont le siège social est situé …, la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT (SIBPC) dont le siège social est situé … et M. Henri X… domicilié au … ; la SOCIETE VERVEINE, la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT (SIBPC) et M. X… demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 23 décembre 1998 par laquelle la Commission bancaire a prononcé la radiation de la banque Clément de la liste des établissements de crédit agréés et a fixé au 31 mars 1999 la liquidation de ladite banque ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat dela SOCIETEVERVEINE, de la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT et de M. X…, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire,
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée : « Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la Commission bancaire ( …) peut prononcer l’une des sanctions suivantes : ( …) 6°) la radiation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d’investissements agréés ( …) » ; que l’article 48 de la même loi dispose que : « Lorsque la Commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative ( …) » ;
Considérant que par une décision en date du 23 décembre 1998, la Commission bancaire a prononcé la radiation de la banque Clément de la liste des établissements de crédit agréés et a fixé au 31 mars 1999 la liquidation de ladite banque ;
Considérant que la voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;
Considérant que la SOCIETE VERVEINE, la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT et M. X…, actionnaires de la banque Clément, n’étaient, s’agissant de la décision précitée en date du 23 décembre 1998, pas parties à l’instance devant la Commission bancaire ; qu’ils n’étaient pas non plus représentés dans cette instance par l’administrateur provisoire de la banque Clément désigné par la Commission bancaire, qui représentait la banque Clément, conformément à l’article 44 de la loi du 24 janvier 1984 précitée aux termes duquel : « La Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale » ;
Considérant que s’il leur appartient, le cas échéant, de former tierce opposition à la décision de la Commission bancaire du 23 décembre 1998, il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VERVEINE et autres ne sont en tout état de cause pas recevables à demander par la voie du recours en cassation l’annulation cette décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VERVEINE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VERVEINE, à la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT, à M. Henri X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.