Conseil d’Etat, du 6 mars 1991, 100646, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, du 6 mars 1991, 100646, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Myriam X… veuve Y…, demeurant …, représentée par la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye n’a pas fait opposition aux travaux déclarés le 25 mars 1987 concernant la construction d’un ascenseur extérieur desservant l’immeuble sis … ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juin 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Groshens, Conseiller d’Etat,

– les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X… veuve Y…,

– les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 422-10 du code de l’urbanisme « si les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués …, les effets de la déclaration sont caducs » ;

Considérant qu’il ressort du dossier qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé depuis la date à laquelle les travaux déclarés le 25 mars 1987 pouvaient être effectués, sans que lesdits travaux aient été entrepris ; que les effets de la déclaration sont ainsi devenus caducs ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye ne s’est pas opposé à cette déclaration, sont devenues sans objet ;

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X….

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la ville de Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.


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