Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS, TENDANT A L’ANNULATION DE LA SENTENCE DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1967, QUI A STATUE SUR LES DROITS A INDEMNITE DE LA SOCIETE I.C.T. FRANCE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS VIIIE …, POUR PERTE D’ELEMENTS D’EXPLOITATION PAR FAITS DE GUERRE ;
VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ET LES TEXTES QUI LA MODIFIENT ; LA LOI DU 28 JUILLET 1962 ET LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA CONSISTANCE DES DOMMAGES : – CONSIDERANT QUE LES JURIDICTIONS DE DOMMAGES DE GUERRE NE SONT PAS TENUES DE DISCUTER DANS LES MOTIFS DE LEURS SENTENCES CHACUNE DES ATTESTATIONS QUI LEUR SONT SOUMISES, NI D’INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLES CROIENT DEVOIR ADMETTRE TEL OU TEL ELEMENT DE PREUVE ; QU’EN OPERANT UN CHOIX PARMI LES DONNEES QUI POUVAIENT EMPORTER LEUR CONVICTION, LES JUGES DU FOND PORTENT SUR LA VALEUR DE CELLES-CI, NOTAMMENT SUR CELLE DES TEMOIGNAGES PRODUITS, UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ; QUE LA COMMISSION REGIONALE N’A PAS DENATURE LES FAITS ET A SUFFISAMMENT MOTIVE SA SENTENCE ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D’ECARTER LE MOYEN TIRE PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE CE QUE LA COMMISSION REGIONALE NE POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER SUR CERTAINS DES ELEMENTS DU DOSSIER, DONT IL N’EST PAS ETABLI QU’ILS SOIENT ENTACHES D’INEXACTITUDE MATERIELLE, POUR DECIDER QUE VINGT-TROIS MACHINES A STATISTIQUES ONT ETE TOTALEMENT SINISTREES ;
CONS. QU’EN DECIDANT QUE « LES TAPIS ET MOQUETTES ENLEVES OU DETRUITS SONT INDEMNISABLES APRES APPLICATION D’UN ABATTEMENT POUR VETUSTE », LEQUEL DOIT TENIR COMPTE DE L’USURE NORMALE, LA COMMISSION REGIONALE, QUI S’EST SUR CE POINT LIVREE A UNE APPRECIATION SOUVERAINE, N’A PAS FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DE LA LOI SURLES DOMMAGES DE GUERRE ET NOTAMMENT, DES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 2 ;
SUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DU MATERIEL SINISTRE EN 1939 : – CONS. QUE L’ARTICLE 10 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DISPOSE QUE, « LORSQU’EN RAISON DE LA NATURE DU BIEN SINISTRE IL NE PEUT ETRE FAIT APPLICATION D’UN BAREME, L’INDEMNITE EST CALCULEE SUR LE COUT DE RECONSTITUTION DU BIEN DETRUIT » ; QU’EN L’ABSENCE DE BAREMES PERMETTANT DE DETERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES MACHINES A STATISTIQUES APPARTENANT A LA SOCIETE, LES COMMISSIONS DE DOMMAGES DE GUERRE POUVAIENT, EN RAISON DE LA NATURE PARTICULIERE DES APPAREILS EN QUESTION, ECARTER TOUTE REFERENCE AUX BAREMES S’APPLIQUANT A D’AUTRES EQUIPEMENTS, NOTAMMENT AU MATERIEL DE BUREAU ;
MAIS CONS. QUE L’INDEMNISATION DES BIENS SINISTRES DOIT ETRE LIMITEE AU COUT DE RECONSTITUTION DE BIENS CAPABLES DE RENDRE DES SERVICES ANALOGUES ; QUE LA COMMISSION REGIONALE ETAIT, PAR SUITE, TENUE DE FIXER LE MONTANT DE L’INDEMNITE DUE A LA DATE DE RECONSTITUTION DES BIENS, AU COUT DE MACHINES A STATISTIQUES QUI PUISSENT A CETTE DATE RETABLIR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE SINISTREE ; QU’EN FIXANT L’INDEMNITE PAR REFERENCE AU PRIX DE MACHINES FIGURANT SUR UN CATALOGUE ANCIEN SANS RECHERCHER SI, DU FAIT DE L’EVOLUTION TECHNIQUE, DES APPAREILS MOINS COUTEUX NE PERMETTRAIENT PAS DE RETABLIR A MOINDRE FRAIS L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE SINISTREE, LA COMMISSION REGIONALE A MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI ; QUE DES LORS, LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT EST FONDE A DEMANDER L’ANNULATION SUR CE POINT DE LA SENTENCE ATTAQUEE ;
SUR LA DATE DE RECONSTITUTION DES BIENS SINISTRES : – CONS. QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QUE LA SOCIETE ANONYME DES MACHINES A STATISTIQUES S.A.M.A.S. ET LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES MACHINES AUTOMATIQUES DE COMPTABILITE C.I.M.A.C. AVAIENT EN FAIT DES ACTIONNAIRES ET DU PERSONNEL EN COMMUN ; QUE LEUR OBJET SOCIAL, LEUR ACTIVITE, LEUR SIEGE ADMINISTRATIF, LEUR CLIENTELE ET LEURS INTERETS FINANCIERS SE CONFONDAIENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION REGIONALE N’A PU, AU REGARD DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946, DECIDER, SANS DENATURER LES FAITS, QUE CES DEUX SOCIETES ETAIENT DES SOCIETES DISTINCTES ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DATE DE RECONSTITUTION DES BIENS SINISTRES DE LA SOCIETE DES MACHINES A STATISTIQUES DEVAIT ETRE DETERMINEE SANS QU’IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES MACHINES AUTOMATIQUES DE COMPTABILITE AVAIT ELLE-MEME REPRIS SON ACTIVITE ; QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT EST FONDE A DEMANDER SUR CE POINT AUSSI L’ANNULATION DE LA SENTENCE ATTAQUEE ;
ANNULATION DE LA SENTENCE EN TANT QU’ELLE A FIXE LES CONDITIONS D’INDEMNISATION DES MACHINES A STATISTIQUES DE LA SOCIETE ANONYME DES MACHINES A STATISTIQUES S.A.M.A.S. ET QU’ELLE A DECIDE QUE LA DATE DE DEBUT DES OPERATIONS DE RECONSTITUTION DES BIENS SINISTRES DEVAIT ETRE FIXEE SANS TENIR COMPTE DES OPERATIONS DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES MACHINES AUTOMATIQUES DE COMPTABILITE C.I.M.A.C. ;
RENVOI SUR CES POINTS DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LYON ;
REJET DU SURPLUS.