Conseil d’Etat, du 19 janvier 1968, 66511, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, du 19 janvier 1968, 66511, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME « BANQUE CHABASSEUR ET CIE », TENDANT A L’ANNULATION SANS RENVOI DE LA DECISION DU 24 FEVRIER 1965 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES L’A RADIEE DE LA LISTE DES BANQUES ET DONNE DES INSTRUCTIONS EN CE SENS AU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ET AU GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ;

VU LA LOI DU 13 JUIN 1941 ; LA LOI DU 14 JUIN 1941 ; LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVEE : – CONSIDERANT QUE LA MENTION PORTEE SUR LA DECISION ATTAQUEE SELON LAQUELLE « LA BANQUE CHABASSEUR ET CIE » A CONTREVENU A CERTAINES DISPOSITIONS DU RECUEIL DES CONDITIONS DE BANQUE HOMOLOGUE PAR LA DECISION DE CARACTERE GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT N° 59-11 DU 17 DECEMBRE 1959… », A UN CARACTERE SURABONDANT, QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QU’ELLE SERAIT INSUFFISAMMENT PRECISEE N’EST PAS DE NATURE A ENTACHER CETTE DECISION D’IRREGULARITE ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE LA DECISION ATTAQUEE SERAIENT MATERIELLEMENT INEXACTS OU N’AURAIENT PAS ETE DE CEUX QUI POUVAIENT LA FONDER LEGALEMENT :

– CONS., D’UNE PART, QU’IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER SOUMIS AU JUGEDU FOND QU’AVANT QU’IL AIT ETE PROCEDE A L’INSCRIPTION DE LA « BANQUE CHABASSEUR ET CIE », IL LUI AVAIT ETE DEMANDE NOTAMMENT DE FOURNIR UN ETAT DE LA REPARTITION DE SON CAPITAL ENTRE SES ACTIONNAIRES ; QUE, DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS A CETTE OCCASION, IL RESULTAIT QUE LE SIEUR X… DETENAIT LA MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL, ALORS QU’A CETTE DATE, LEDIT SIEUR X… QUI N’ETAIT APPELE A FAIRE AUCUN APPORT PERSONNEL DE FONDS AVAIT DEJA CONCLU AVEC LA SOCIETE D’ETUDES, DE NEGOCIATIONS FINANCIERES, D’INVESTISSEMENTS ET DE COURTAGES UN CONTRAT DONT L’OBJET ETAIT DE FAIRE PASSER LE CONTROLE DE L’AFFAIRE A CETTE SOCIETE ET, PAR L’INTERMEDIAIRE DE CELLE-CI, A DES TIERS ; QUE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES A RELEVE ET ANALYSE CES FAITS D’OU IL RESULTAIT QUE LE SIEUR X…, EN DEMANDANT L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES BANQUES AVAIT DISSIMULE DES ELEMENTS ESSENTIELS DONT LA CONNAISSANCE ETAIT NECESSAIRE POUR AVOIR UNE CONNAISSANCE EXACTE DE LA SITUATION ET AVAIT AINSI DONNE DES RENSEIGNEMENTS INEXACTS ; QU’ELLE A PRECISE AU SURPLUS QUE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TELLE QUE LES INTERESSES AVAIENT ETE AMENES A LA FIXER POUR PERMETTRE LE RESPECT DES CONVENTIONS SUSRAPPELEES, ETAIT ELLE-MEME LA SOURCE DE CONFLITS PREJUDICIABLES AUX INTERETS DES DEPOSANTS ; QU’AINSI LA COMMISSION DE CONTROLE S’EST FONDEE SUR DES FAITS QUI N’ETAIENT PAS MATERIELLEMENT INEXACTS ET QUI POUVAIENT LEGALEMENT FONDER LA DECISION ATTAQUEE ;

CONS., D’AUTRE PART, QU’IL RESSORT EGALEMENT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QUE LA VALEUR DES INSTALLATIONS DE LA « BANQUE CHABASSEUR ET CIE » A ETE COMPTABILISEE DANS LE BILAN DE LA SITUATION AU 31 DECEMBRE 1964 ; QU’ALORS MEME QUE LA VALEUR RETENUE POUR LESDITES INSTALLATIONS S’EST REVELEE INFERIEURE A CELLE DE RETROCESSION, LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES NE S’EST PAS FONDEE SUR UN FAIT MATERIELLEMENT INEXACT EN RETENANT QUE « LE 31 DECEMBRE 1964, LA « BANQUE CHABASSEUR ET CIE » NE JUSTIFIAIT PAS QUE SON ACTIF EXCEDAIT LE PASSIF DONT ELLE ETAIT TENUE ENVERS LES TIERS D’UN MONTANT EGAL AU MINIMUM DE 500 000 F PRESCRIT PAR L’ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 18 NOVEMBRE 1960″ ;

CONS. ENFIN QUE, SI LA BANQUE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST FONDEE SUR UN FAIT MATERIELLEMENT INEXACT EN TANT QU’ELLE RETIENT QUE « LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE » DE LA BANQUE N’ATTEIGNAIT QUE 49 % A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1964 ET SI ELLE AFFIRME QUE LEDIT COEFFICIENT AURAIT ALORS ETE DE 61,49 %, LADITE BANQUE N’APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A INFIRMER LE RESULTAT DES CALCULS EFFECTUES PAR LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES, DONT L’INEXACTITUDE NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND ;

REJET AVEC DEPENS.


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