Conseil d’Etat, du 15 mai 1991, 48487, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, du 15 mai 1991, 48487, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Georges X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auquels il a été assujetti au titre de l’année 1970 ;

2°) prononce la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Y…. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « sont considérés comme revenus distribués : … 2°) Toutes les sommes ou valeur mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices », et qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes … » ;

Considérant, d’une part, qu’il est constant que des travaux de viabilité ont été réalisés par la société « SEGEBA » sur le terrain de M. X…, son président-directeur général, et principal actionnaire, et que ces travaux se rapportaient à une opération de lotissement entreprise à titre personnel par l’intéressé ; qu’ils ont été facturés à ce dernier pour un montant de 107 751,30 F par deux documents en date du 31 décembre 1969 qui, contrairement à ce qu’il soutient, constituent, non des devis, mais des factures ;

Considérant, d’autre part, que le prix de ces travaux n’a pas été enregistré dans la comptabilité de la société « SEGEBA » ; que si M. X… a produit une analyse détaillée des mouvements de fonds entre les clients du lotissement de « Chaud Tourte », son notaire, la société et lui-même au cours des années 1969 à 1974, tendant à démontrer que le paiement de ce prix serait finalement échu dans la caisse sociale au terme desdites années, il n’allègue pas que ce paiement serait intervenu au plus tard le 31 décembre 1970 ; que son argumentation, tendant ainsi tout au plus à établir que la somme litigieuse lui aurait été avancée par la société, ne peut tenir en échec l’imposition de l’avantage dont, en conséquence, il a bénéficié, au titre de l’année 1970, sur le fondement de l’article 111 a) précité du code ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l’imosition contestée ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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