Conseil d’État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/02/2013, 358407, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/02/2013, 358407, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B…A…, demeurant…, ; Mme A… demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt n° 09PA05725 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 0603374/2 du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2009 et a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1999 et 2001 et dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A…,

– les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A… ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative :  » La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.  » ;

2. Considérant qu’à l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 décembre 2011, Mme A… soutient que cet arrêt remet à sa charge un montant total de 460 756 euros qu’elle n’est pas en mesure d’acquitter compte tenu de la faiblesse des liquidités dont elle dispose ; qu’elle fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué la contraindrait à céder sa résidence principale ; qu’à l’appui de son argumentation, elle ne produit toutefois qu’une attestation de l’expert comptable de la société Weecilms, dont elle est actionnaire majoritaire et administrateur, de laquelle il ressort que les ressources cumulées qu’elle tire de l’activité de la société se sont élevées à 21 768 euros en 2011 ;

3. Mais considérant que Mme A… ne produit, en revanche, aucun élément relatif à l’existence ou à l’absence d’autres sources de revenus ainsi qu’à la composition de son patrimoine ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que l’arrêt attaqué risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…et au ministre de l’économie et des finances.

ECLI:FR:CESJS:2013:358407.20130220


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