Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… C…, demeurant… ; M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 10PA05736 du 10 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0612535/7-2 du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 475 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006 avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.C… ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle des sociétés ICD SA et ICD Vie, entreprises d’assurance détenues, directement ou indirectement, par la société ITEA SA, dont M. C…était actionnaire à hauteur de 7,5 % du capital social, la commission de contrôle des assurances a engagé, au cours de l’année 2000, une procédure de sanction ayant abouti au transfert des portefeuilles de contrats de ces sociétés ainsi qu’au retrait de leurs agréments ; que, par deux décisions des 28 octobre 2002 et 10 mars 2003, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé, sur le recours de M.B…, dirigeant des sociétés ICD SA et ICD Vie et actionnaire majoritaire de la société ITEA SA, les décisions de sanction prises à l’encontre de ces sociétés au motif que la commission de contrôle des assurances avait méconnu le principe d’impartialité en prenant parti, par des lettres de son président antérieures à ses délibérations, sur le manquement de ces sociétés à leurs obligations légales de solvabilité et sur le caractère fautif des comportements de M. B… ; que M. C…a recherché devant le tribunal administratif de Paris la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité des décisions de la commission de contrôle des assurances et demandé la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur des actions qu’il détenait dans la société ITEA SA, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2001 ; que, par un jugement du 12 octobre 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement ;
2. Considérant que l’actionnaire d’une société à l’égard de laquelle une personne publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ne peut prétendre à une indemnisation que s’il justifie d’un préjudice personnel, distinct du préjudice dont la société pourrait obtenir réparation et directement imputable à la faute commise ; que M. C…ne conteste pas l’énonciation de l’arrêt attaqué selon laquelle le préjudice qu’il alléguait devant les juges du fond, tiré de la perte de valeur des titres de la société ITEA consécutive à la liquidation de cette société, était susceptible d’être réparé par des indemnités auxquelles les sociétés ICD Vie et ICD SA auraient pu prétendre ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter sa requête, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’un préjudice propre, distinct de celui de ces sociétés, la cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en n’ordonnant pas de mesures d’instruction, la cour, qui apprécie souverainement la nécessité de telles mesures, n’a pas méconnu son office ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C…est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
ECLI:FR:CESSR:2014:355837.20141010