Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement nos 144244, 144838 du 5 janvier 2016, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16NT00730 du 7 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête d’appel de M. et Mme A… formé contre ce jugement, à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février et 25 avril 2018 et le 15 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Scientex dont M. et Mme A… détiennent la totalité du capital social, ces derniers ont été assujettis, au titre des années 2007 et 2008, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de sommes réputées distribuées et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 7 décembre 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, a rejeté le surplus de leurs conclusions d’appel contre le jugement du 5 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : » En cas de vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 , l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) « .
4. En premier lieu, en jugeant que l’acceptation par l’administration fiscale des observations de la société Scientex qu’elle avait formulées à la suite de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée en matière d’impôt sur les sociétés, résultant de la notification de sa réponse au-delà du délai de soixante jours prévu par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales citées au point 2, était, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d’impôt sur le revenu en litige consécutifs à la perception, par les requérants, de revenus distribués non déclarés, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En second lieu, après avoir relevé que la proposition de rectification notifiée à la société Scientex le 22 décembre 2009, jointe à celle qui a été adressée à M. et Mme A… le 23 avril 2010, détaillait les dépenses supportées par la société mais exclues des charges déductibles faute d’être justifiées ou à raison du caractère personnel de ces dépenses, et qu’elle précisait les motifs pour lesquels les sommes correspondantes étaient considérées comme mises à la disposition des contribuables en leur qualité de maître de l’affaire, la cour a jugé que l’administration fiscale établissait l’absence de caractère professionnel de ces sommes et leur distribution au bénéfice des requérants. En relevant le caractère non professionnel des sommes réputées distribuées, qui impliquait leur absence de lien avec la fonction de dirigeant exercée par M. A…, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ni insuffisamment motiver sa décision, juger que ces sommes ne pouvaient qu’être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A… doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2019:417967.20191204