Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1. VU, SOUS LE NUMERO 5.118, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR M. … , DEMEURANT … , … , AYANT-DROIT DE M. … , DECEDE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 22 NOVEMBRE 1976 ET 13 JUIN 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. … TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES LE CONTRIBUABLE AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1965 ET N’A ACCORDE QU’UNE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES DE LA MEME IMPOSITION AUXQUELLES L’INTERESSE A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1966 ET 1967 ;
2. VU, SOUS LE NUMERO 5.654, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT PRECITE DU 7 JUILLET 1976 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE UNE DECHARGE PARTIELLE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES M. … A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 ;
VU LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18 MAI 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE ET LA REQUETE DE M. … AUX DROITS DE M. … , DECEDE, CONCERNENT LES MEMES IMPOSITIONS ET SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE : CONSIDERANT QUE LES REDRESSEMENTS LITIGIEUX NOTIFIES A M. … ETAIENT MOTIVES EN PREMIER LIEU PAR LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966 ET 1967 DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, ET EN SECOND LIEU PAR L’ENRICHISSEMENT INEXPLIQUE DU CONTRIBUABLE PORTANT SUR 300.000 FRANCS EN 1966 ET 250.000 FRANCS EN 1967 ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE CES DERNIERES SOMMES N’ONT PAS ETE COMPRISES DANS LES BASES IMPOSABLES CONTESTEES ; QUE, PAR SUITE, C’EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES, QUI ONT ADMIS LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS, ONT REDUIT LES BASES IMPOSABLES DE 1966 ET 1967 A CONCURRENCE DESDITES SOMMES PAR LE MOTIF QU’IL N’ETAIT PAS ETABLI QUE LE CONTRIBUABLE EN AURAIT DISPOSE EN SUS DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS REINTEGRES ;
SUR L’APPEL DE M. … : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION : CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE S’AGISSANT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, LA COMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES N’EST PAS COMPETENTE ; QUE, PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DEFAUT DE CONSULTATION DE CET ORGANISME EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE LES REDRESSEMENTS LITIGIEUX INDIQUENT A QUELLE CATEGORIE APPARTIENNENT LES REVENUS QUE L’ADMINISTRATION SE PROPOSE D’AJOUTER AU REVENU GLOBAL DECLARE PAR L’INTERESSE ; QUE CES REDRESSEMENTS SE REFERENT A DES COMMISSIONS REINTEGREES DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE ANONYME « CAISSE … » DONT M. … EST ACTIONNAIRE, ET REGARDES COMME DISTRIBUES A CE DERNIER ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE, CETTE MOTIVATION EST SUFFISANTE DES LORS QUE LES PRECISIONS SUSMENTIONNEES LUI PERMETTENT DE BENEFICIER DES GARANTIES QUE LUI OFFRE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE DEFINIE A L’ARTICLE 1.649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QU’AINSI LES MOYENS RELATIFS A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS : CONSIDERANT QU’IL EST CONSTANT QUE M. … N’A PAS ACCEPTE LES REDRESSEMENTS DECOULANT DU RATTACHEMENT A SON REVENU GLOBAL DES BENEFICES REINTEGRES DANS LES RESULTATS DE 1965, 1966 ET 1967 DE LA SOCIETE ANONYME » … « , ET REGARDES COMME DISTRIBUES A LUI-MEME ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL APPARTIENT A L’ADMINISTRATION DE PROUVER, D’UNE PART, L’EXISTENCE DE BENEFICES QUI AURAIENT ETE DISTRIBUES PAR LA SOCIETE, ET, D’AUTRE PART, QUE LESDITS BENEFICES ONT ETE APPREHENDES PERSONNELLEMENT PAR M. … ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-MONEGASQUE DU 18 MAI 1963 PUBLIEE PAR LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1963 : « LES VERSEMENTS FAITS A DES PERSONNES RESIDANT A … A TITRE DE … COURTAGES, DE COMMISSIONS N’AYANT PAS LE CARACTERE DE SALAIRES, NE SONT ADMIS EN DEDUCTION POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT QU’A LA DOUBLE CONDITION 1. QU’IL N’EXISTE AUCUN RAPPORT DE DEPENDANCE ENTRE LE BENEFICIAIRE ET L’ENTREPRISE VERSANTE ; 2. QUE CETTE DERNIERE APPORTE DES JUSTIFICATIONS SUFFISANTES POUR ETABLIR QUE L’ACTE OU L’ENGAGEMENT EN VERTU DUQUEL CES VERSEMENTS SONT EFFECTUES EST SINCERE ET NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DISSIMULANT UNE REALISATION OU UN TRANSFERT DE BENEFICES » ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE M. … PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME » … « , ENTREPRISE DE COURTAGE EN PRETS IMMOBILIERS, ETAIT EGALEMENT, PENDANT LES ANNEES LITIGIEUSES, GERANT DE LA SOCIETE CIVILE MONEGASQUE » … » DONT IL DETENAIT 99% DES PARTS ; QUE, SUR SES INSTRUCTIONS, LES CLIENTS DE LA SOCIETE ANONYME VERSAIENT DES COMMISSIONS A LA SOCIETE MONEGASQUE AVEC LAQUELLE ILS N’ETAIENT LIES PAR AUCUN CONTRAT ; QUE, SI LA SOCIETE MONEGASQUE S’ETAIT ENGAGEE, PAR UNE SIMPLE LETTRE SOUS-SEING PRIVE, ENVERS LA SOCIETE FRANCAISE A SE PORTER CAUTION DU REMBOURSEMENT DES PRETS CONTRACTES PAR L’INTERMEDIAIRE DE CETTE DERNIERE, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, … QUE CETTE CAUTION ETAIT SANS OBJET DES LORS QUE LA SOCIETE FRANCAISE FAISAIT ELLE-MEME SON AFFAIRE DE VEILLER AU REMBOURSEMENT DES PRETS QUI, AU SURPLUS, DONNAIENT LIEU A LA CONSTITUTION DE SURETES HYPOTHECAIRES, ET QUE, AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, LA SOCIETE MONEGASQUE N’A ASSUME AUCUNE CHARGE AU TITRE DE SA PRETENDUE CAUTION. QUE, DANS CES CONDITIONS, LES COMMISSIONS LITIGIEUSES EXIGEES DES CLIENTS DE LA SOCIETE » … » DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT FAIT PARTIE DE LA REMUNERATION DEMANDEE PAR ELLE POUR SON INTERVENTION EN TANT QUE COURTIER, ET, PAR SUITE, COMME AYANT ETE ACQUISES PAR LADITE SOCIETE, PUIS MISE, SANS CONTREPARTIE, A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE MONEGASQUE ; QU’AINSI, AUCUNE DES DEUX CONDITIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION N’ETANT REMPLIE, C’EST A BON DROIT QUE LES SOMMES LITIGIEUSES, DONT LE MONTANT N’EST PAS CONTESTE, ONT ETE REINTEGREES DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DE LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE » … » AU TITRE DE 1965, 1966 ET 1967 ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU’IL N’EST PAS ALLEGUE QUE LA SOCIETE CIVILE MONEGASQUE » … » AIT EU D’AUTRES ACTIVITES QUE D’ACCORDER SA CAUTION A LA SOCIETE FRANCAISE » … » ; QU’AINSI QU’IL A ETE DIT CI-DESSUS, CETTE ACTIVITE DOIT ETRE REGARDEE COMME FICTIVE ; QUE LA SOCIETE » … » AVAIT SON SIEGE SOCIAL INSTALLE DANS L’APPARTEMENT QUE POSSEDAIT A … M. … ET DONT L’AMEUBLEMENT AVAIT ETE PAYE PAR LA SOCIETE QUI EFFECTUAIT A CE TITRE L’ESSENTIEL DE SES DEPENSES ; QU’IL RESULTE DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE LE PATRIMOINE DE CETTE SOCIETE SE CONFOND AVEC CELUI DE M. … QUI DETIENT D’AILLEURS LA QUASI TOTALITE DE SON CAPITAL ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. … LUI-MEME DOIT ETRE REGARDE COMME LE BENEFICIAIRE DES DITES DISTRIBUTIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L’ADMINISTRATION, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE D’UNE PART DE LA REALITE DES BENEFICES DISTRIBUES ET D’AUTRE PART, QUE LESDITS BENEFICES ONT ETE PERSONNELLEMENT APPREHENDES PAR M. … : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REDUIT LES BASES IMPOSABLES CONTESTEES DE 300.000 FRANCS AU TITRE DE 1966 ET DE 250.000 FRANCS AU TITRE DE 1967, ET PAR SUITE, A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DU CONTRIBUABLE AU ROLE A RAISON DE L’INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIVEMENT ASSIGNES ; QU’EN REVANCHE, LES CONCLUSIONS DE L’APPEL DE M. … DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : M. … , PAR M. … , EST RETABLI AU ROLE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. AU TITRE DE 1966 ET DE 1967 A RAISON DE L’INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIVEMENT ASSIGNES. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 7 JUILLET 1976 EST REFORME EN CE QU’IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. … SONT REJETEES. ARTICLE 4 : M. … REVERSERA LES FRAIS DE TIMBRE, D’UN MONTANT DE 44 FRANCS, DONT LES PREMIERS JUGES ONT ORDONNE LE REMBOURSEMENT. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.