Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mai 1972, 78418, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mai 1972, 78418, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME « SOCIETE CENTRALE D’ACHATS DES SPECIALITES DE L’HABILLEMENT ET DE LA NOUVEAUTE » TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS, DES PENALITES ET INTERETS DE RETARD EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 NOVEMBRE 1964 ET DU 19 MAI 1967 POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1960 AU 30 SEPTEMBRE 1963 ET CELLE DU 1ER OCTOBRE 1963 AU 31 OCTOBRE 1966 ;

VU LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 ET LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET N° 53-967 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION DES TAXES AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1960 AU 30 SEPTEMBRE 1963 : – CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT EN PREMIER LIEU QU’IL EXISTE UNE DISCORDANCE ENTRE LES SOMMES INSCRITES AU TITRE DU PRINCIPAL DES DROITS DANS L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 NOVEMBRE 1964 ET LE MONTANT DES DROITS INDIQUE DANS L’AVIS DE REDRESSEMENT PREALABLEMENT NOTIFIE, MAIS QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, SI L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 NOVEMBRE 1964 PORTE EN EFFET UN MONTANT DE DROITS EN PRINCIPAL SUPERIEUR A LA SOMME NETTE D’IMPOT INDIQUEE PAR LE VERIFICATEUR DANS SA NOTIFICATION, CETTE DIFFERENCE RESULTE DE CE QUE LE VERIFICATEUR AVAIT SOUSTRAIT DES DROITS DONT IL AVAIT L’INTENTION D’EXIGER LE PAIEMENT AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES DROITS QUI, A LA SUITE DE CE REDRESSEMENT, APPARAITRAIENT COMME PAYES EN TROP AU TITRE DE LA TAXE LOCALE, ET LE MONTANT D’UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE QUI LUI PARAISSAIT JUSTIFIEE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU’IL N’EST PAS CONTESTE QU’IL A ETE TENU COMPTE DE CES DROITS A RESTITUTION ET A DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE PAR D’AUTRES VOIES ; QU’AINSI IL N’EXISTE, EN REALITE, AUCUNE DISCORDANCE ENTRE LES SOMMES PORTEES SUR LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ET CELLES DONT LE PAIEMENT A ETE EXIGE PAR L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 NOVEMBRE 1964 ;

CONS. QUE LA SOCIETE D’ACHAT DES SPECIALITES DE L’HABILLEMENT ET DE LA NOUVEAUTE SOUTIENT, EN SECOND LIEU, QUE LA DECISION DU DIRECTEUR EN DATE DU 10 MAI 1965 ETAIT INSUFFISAMMENT MOTIVEE, MAIS QUE L’INSUFFISANCE DE MOTIF DE LA DECISION DU DIRECTEUR N’EST, EN AUCUN CAS, DE NATURE A VICIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION ; QU’IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION ;

SUR LE PRINCIPE DES IMPOSITIONS ; EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : – CONS. QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 260-4°, 263-1° ET 264 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE LITIGIEUSE, QU’UNE ENTREPRISE QUI FABRIQUE DES PRODUITS QU’ELLE SE LIVRE A ELLE-MEME POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION EST PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A RAISON DE CETTE LIVRAISON ;

CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A FAIT PROCEDER, EN VUE DE LEUR DISTRIBUTION EXCLUSIVE A SES ACTIONNAIRES ET AFFILIES, A LA REPRODUCTION EN SERIE DE FEUILLES TENANT LIEU DE CATALOGUES ET CONTENANT LES REFERENCES DES ARTICLES SELECTIONNES PAR ELLE, QUE LA CONFECTION DESDITS CATALOGUES QUI AVAIT LE CARACTERE D’UNE CORRESPONDANCE INTERNE A L’ENTREPRISE NE PEUT ETRE REGARDEE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE, COMME UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DISTINCTE DES ACTIVITES INCOMBANT NORMALEMENT, EN RAISON DE L’OBJET SOCIAL, A LADITE ENTREPRISE ; QUE, PAR SUITE, L’ETABLISSEMENT ET LA MISE EN DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DONT S’AGIT N’ONT PU CONSTITUER DES LIVRAISONS A SOI-MEME, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ET NOTAMMENT DE CELLES DE L’ARTICLE 260-4° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QU’ELLE ETAIT PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A RAISON DES TRAVAUX DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS DONT S’AGIT ;

EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 256-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE LITIGIEUSE : « LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI … ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE SONT SOUMISES … EN CE QUI CONCERNE TOUTES AUTRES OPERATIONS QUE LES VENTES A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AU TAUX DE 8,50 % », ET QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1573-6° DU CODE : « SONT SOUMISES A UNE TAXE LOCALE LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT, ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D’UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE ET ENUMEREES CI-APRES : 6° LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES … PAR LES GROUPEMENTS D’ACHAT EN COMMUN CREES PAR DES COMMERCANTS OU DES PARTICULIERS, QUELLE QUE SOIT LA FORME JURIDIQUE DE CES GROUPEMENTS. TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE … LES GROUPEMENTS D’ACHAT EN COMMUN … LA TAXE EST PERCUE SUR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D’ACHAT ET LE PRIX DE VENTE DES MARCHANDISES POUR LES LIVRAISONS PORTANT SUR DES MATIERES PREMIERES, OBJETS OU MARCHANDISES DESTINES A ETRE REVENDUS PAR LES ADHERENTS … » ;

CONS. QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT N’ETRE PASSIBLE A RAISON DE SES OPERATIONS QUE DE LA TAXE LOCALE ET NON DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QU’ELLE NE PRATIQUE PAS D’OPERATIONS COMPORTANT VENTE ET LIVRAISON DE MARCHANDISES ; QU’ELLE SE BORNE A CENTRALISER LES COMMANDES DE SES ACTIONNAIRES ET AFFILIES ET A ADRESSER LA LISTE DE CES ACHATS AUX FOURNISSEURS, LES MARCHANDISES ETANT LIVREES ET FACTUREES DIRECTEMENT PAR CES DERNIERS AUX ACHETEURS QUI EN ASSURENT EUX-MEMES LE REGLEMENT AUXDITS FOURNISSEURS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LA SOCIETE PEUT REVENDIQUER LA QUALITE DE GROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN, LES PRESTATIONS DE SERVICES QU’ELLE ASSURE, TANT A SES ASSOCIES QU’A SES ADHERENTS NON ASSOCIES, DOIVENT ETRE ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 256-1-2° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS : QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE, PAR UNE DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE, QU’IL N’Y AVAIT PAS LIEU DE DISTINGUER LES OPERATIONS REALISEES AVEC LES ACTIONNAIRES DE CELLES QUI ETAIENT EFFECTUEES AVEC LES NON-ACTIONNAIRES, ET QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE DECLAREE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR L’ENSEMBLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES REALISE PAR ELLE, ET NON DE LA TAXE LOCALE QU’ELLE AVAIT ACQUITTEE EN SE PREVALANT A TORT DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L’ARTICLE 1573-6° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

SUR LES PENALITES : – CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QU’EN APPLICATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 DONT LES DISPOSITIONS SERAIENT MOINS SEVERES QUE LA LEGISLATION ANTERIEURE ET COMME TELLES, IMMEDIATEMENT APPLICABLES, ELLE N’ETAIT PAS PASSIBLE DE LA PENALITE DE 150 % DES DROITS RECLAMES PAR L’AVIS DE RECOUVREMENT LITIGIEUX DU 18 NOVEMBRE 1964 POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1960 AU 30 SEPTEMBRE 1963 ; MAIS QUE LES PENALITES SONT DETERMINEES EN FONCTION DU MONTANT DES DROITS ELUDES ET CONSTITUENT UN ACCESSOIRE DE CEUX-CI ; QU’ELLES DOIVENT, PAR SUITE, ETRE CALCULEES EN APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR PENDANT CHAQUE PERIODE D’IMPOSITION ; QUE, DES LORS, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A APPLIQUE A LA SOCIETE REQUERANTE UNE PENALITE EGALE A 150 % DES DROITS ELUDES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1960 AU 30 SEPTEMBRE 1963 ; QU’EN APPLICATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, LAQUELLE ETAIT APPLICABLE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1964, DES INTERETS DE RETARD ONT ETE A BON DROIT EXIGES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 1964 AU 31 OCTOBRE 1966 ET QUE SI, LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1963 AU 1ER AVRIL 1964 DES INTERETS DE RETARD AU LIEU DE LA PENALITE DE 150 % ONT ETE APPLIQUES, LA SOCIETE REQUERANTE NE SERAIT PAS RECEVABLE A S’EN PLAINDRE ET NE S’EN PLAINT D’AILLEURS PAS ;

DECHARGE EST ACCORDEE A LA SOCIETE REQUERANTE DES DROITS ET PENALITES QUI LUI ONT ETE RECLAMES AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A RAISON DES TRAVAUX DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS QU’ELLE A EFFECTUES ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE REQUERANTE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU’EN APPEL.


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