Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 8 JANVIER 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 19 AVRIL 1982, PRESENTES POUR M. Y… ALBERT DEMEURANT … A UGINE SAVOIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE DE DECHARGE DE COMPLEMENT D’IMPOSITION A L’IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATIION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1975 A RAISON L’IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX D’UNE SOMME DE 435.270 F ; 2° ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE DU 11 AVRIL 1979 ; 3° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L’IMPOSITION CONTESTEE, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L’ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE DE L’IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : »1. SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L’EXERCICE D’UNE PROFESSION NON COMMERCIALE….. LES BENEFICES…. DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES DU DE REVENUS » ;
CONSIDERANT QUE M. ALBERT Y… A, PAR CONVENTION CONCLUE LE 2 JANVIER 1974 AVEC LES CINQ AUTRES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME « COTRALP », ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, ACQUIS POUR UN PRIX SYMBOLIQUE DE 1 F, OUTRE LES ACTIONS QUE CEUX-CI DETENAIENT DANS LADITE SOCIETE, LES SOLDES, S’ELEVANT A LA SOMME DE 819.674 F, INSCRITS AU CREDIT DE LEURS COMPTES COURANTS OUVERTS DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE DONT IL A, D’AILLEURS, IMMEDIATEMENT, A CONCURRENCE DE 384.463 F, RETROCEDE UNE FRACTION A SON FILS M. HENRI Y… ; QU’IL A PRELEVE, SUR LE MONTANT RESIDUEL DE 435.211 F DESDITS COMPTES COURANTS TRANSFERE A SON PROPRE COMPTE, UNE SOMME DE 350.000 F LE 29 DECEMBRE 1975 ET DE 50.000 F LE 15 JANVIER 1976 ; REALISANT AINSI UN PROFIT IMPORTANT. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE CE PROFIT TROUVE SON ORIGINE DANS L’ACTIVITE DEPLOYEE PAR LE REQUERANT POUR REDRESSER LA SIT UATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ANONYME « COLTRALP », DEVENUE SON DEBITEUR ; QUE CE REDRESSEMENT A ETE RENDU POSSIBLE PAR LE DOUBLE FAIT QUE M. ALBERT Y…, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « COLTRALP », ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE X… IL AVAIT RETROCEDE GRATUITEMENT UNE PARTIE DES ACTIONS AYANT FAIT L’OBJET DE LA CESSION SUSMENTIONNEE DU 2 JANVIER 1974, ETAIENT DEVENUS LES MAITRES DE L’AFFAIRE, ET QUE M. Y…, ASSURANT EGALEMENT LES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D’UNE AUTRE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE ANONYME « Y… ET FILS », DIVERSES FACILITES, CONSISTANT NOTAMMENT EN LA PASSATION DE MARCHES AYANT UN FORT TAUX DE RENTABILITE, ONT ETE ACCORDEES, DES 1974, PAR L’ENTREMISE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ANONYME « COTRALP » ; QUE L’ACTIVITE AINSI DEPLOYEE PAR . ALBERT Y… AU COURS DES ANNEES 1974 ET 1975 FAIT DE L’ACTIVITE A LAQUELLE IL S’EST LIVRE UNE « EXPLOITATION LUCRATIVE » DONT LES PROFITS SONT ASSIMILES A DES BENEFICES NON COMMERCIAUX PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1 DE L’ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE L’ANNEE DE REALISATION DES BENEFICES IMPOSABLES : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « 1. LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L’EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L’EXERCICE DE LA PROFESSION » ; QU’IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS D’OCCUPATION, D’EXPLOITATIONS LUCRATIVES OU DE SOURCES DEPROFITS NE CONSTITUANT PAS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PROPREMENT DITE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE PROFIT BRUT DE L’OPERATION, DUQUEL SONT RETRANCHES, S’IL Y A LIEU, LES FRAIS ET CHARGES DE TOUTE NATURE QU’A ENTRAINES POUR LE CONTRIBUABLE, LA REALISATION DE CETTE OPERATION ;
CONSIDERANT QUE M. ALBERT Y… DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT REALISE UN PROFIT IMPOSABLE, EN VERTU DES REGLES SUSENONCEES, DES LA DATE OU IL A EU A SA DISPOSITION UNE SOMME SUPERIEURE AU PRIX D’ACQUISITION DE LA FRACTION LUI REVENANT EN PROPRE DU MONTANT DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES COURANT D’ASSOCIES SUSMENTIONNES ; QU’IL EST CONSTANT QUE LA SOMME DE 435.211 F, CI-DESSUS MENTIONNEE, A ETE TRANSFEREE, AINSI QU’IL A ETE DIT, AU CREDIT DU COMPTE COURANT OUVERT PAR M. ALBERT Y… DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE « COTRALP » LE 21 JUIN 1974 PAR LE DEBIT DES COMPTES COURANTS DES ANCIENS ASSOCIES ; QU’IL EST CONSTANT QUE LE COMPTE COURANTS DES ANCIENS ASSOCIES ; QU’IL EST NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QUE CELUI-CI N’AURAIT PAS EU LA LIBRE DISPOSITION DES SOMMES INSCRITES A CE COMPTE ; ET QU’IL AURAIT ETE EMPECHE PAR LA SITUATION DE LA TRESORERIE DE L’ENTREPRISE D’EFFECTUER, DES 1974, DES PRELEVEMENTS SANS LIMITATION SUR LA SOMME DE 435.211 F INSCRITE AUDIT COMPTE COURANT ; QU’IL EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE LE PROFIT IMPOSABLE S’ELEVANT A 435.210, QU’IL A REALISE A L’OCCASION DU RACHAT DES CREANCES DES AUTRES ASSOCIES, SE RATTACHE A L’ANNEE 1974, ET NON A L’ANNEE 1975, AU TITRE DE LAQUELLE IL A ETE IMPOSE DE CE CHEF ; QUE M. ALBERT Y… EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, AU TITRE DE L’ANNEE 1975, A RAISON DELA REALISATION DU PROFIT DONT S’AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1981, EST ANNULE. ARTICLE 2 – IL EST ACCORDE A M. Y… DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L’ANNEE 1975, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 3 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ALBERT Y… ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.