Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 8 JUILLET 1981, PRESENTEE PAR MME X… DEMEURANT …, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 19 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ; 2° PRONONCE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ACTE DU 20 FEVRIER 1974, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE » A… », DONT MME X…, MEDECIN, EST ASSOCIEE, A VENDU L’IMMEUBLE SOCIAL CONSTITUANT SON ACTIF A LA SOCIETE « G… » POUR LA SOMME DE 700.000 F ; QUE LA PLUS-VALUE REALISEE, APRES IMPUTATION DES DEFICITS, A ETE IMPOSEE PRIMITIVEMENT AU TAUX DE 15 % SELON LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME PREVU A L’ARTICLE 39 QUINDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT ETE LIQUIDEE LE 19 AVRIL 1974, CHAQUE ASSOCIE A ETE IMPOSE PERSONNELLEMENT A RAISON DU BONUS DE LIQUIDATION QU’IL A RECU ; QUE, A L’OCCASION D’UNE VERIFICATION, IL A ETE CONSTATE QUE L’ACQUEREURDE L’IMMEUBLE AVAIT VERSE UNE SOMME DE 660.000 F, A TITRE D’INDEMNITE D’EVICTION POUR RUPTURE DE CONTRAT DE BAIL, AUX LOCATAIRES DE L’IMMEUBLES, LESQUELS ETAIENT EUX-MEMES LES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ; QUE CETTE INDEMNITE, FRACTIONNEE EN DEUX VERSEMENTS, S’EST ELEVEE EN CE QUI CONCERNE MME X… A 30.000 F EN 1973 ET 80.000 F EN 1974. QUE LE SERVICE, ESTIMANT QUE CES VERSEMENTS NE CORRESPONDAIENT PAS A UNE INDEMNITE D’EVICTION, MAIS DISSIMULAIENT LE PAIEMENT D’UN SUPPLEMENT DE PRIX DE L’IMMEUBLE, A, EN CONSEQUENCE, AUGMENTE LE BONUS DE LIQUIDATION DE CHAQUE ASSOCIE DE LA PART LUI REVENANT DE L’INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE AINSI PERCUE ; QU’IL A AINSI ASSUJETTI MME X… A UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE D’IMPOT SUR LE REVENU, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, ET LUI A INFLIGE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE AMENDE EGALE AU DOUBLE DES DROITS RAPPELES ; QUE MME X… DEMANDE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L’ESPECE : « LES ACTES DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D’UN CONTRAT OU D’UNE CONVENTION SOUS L’APPARENCE DE STIPULATIONS… DEGUISANT SOIT UNE REALISATION, SOIT UN TRANSFERT DE BENEFICES OU DE REVENUS… NE SONT PAS OPPOSABLES A L’ADMINISTRATION, LAQUELLE SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE LORSQUE, POUR RESTITUER SON VERITABLE CARACTERE A L’OPERATION LITIGIEUSE, ELLE S’EST ABSTENUE DE PRENDRE L’AVIS DU COMITE CONSULTATIF DONT LA COMPOSITION EST INDIQUEE A L’ARTICLE 1653 C » ;
SUR LA PROCEDURE D’IMPOSITION : CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, L’ADMINISTRATION N’A PAS CHANGE, EN COURS DE PROCEDURE D’IMPOSITION, LE FONDEMENT DES REDRESSEMENTS NOTIFIES, QUI REPOSAIT, DES LA PREMIERE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1975, SUR LE MOTIF QUE L’OPERATION LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT AU SENS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES B, MEME SI CELLES-CI N’ETAIENT PAS EXPLICITEMENT CITEES ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE LA REQUERANTE NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L’ADMINISTRATION DE NE PAS AVOIR SAISI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DONT LA COMPETENCE NE S’ETEND PAS A UNE IMPOSITION SUR LE REVENU AFFERENTE A LA PERCEPTION D’UN BONUS DE LIQUIDATION, QUI ENTRE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE, ALORS QU’UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EN DATE DU 5 FEVRIER 1973, AVAIT DECIDE LA CESSATION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DONNE POUVOIR AU GERANT POUR LOUER L’IMMEUBLE SOCIAL, UN PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DEMANDE LE 23 FEVRIER 1973 ET OBTENU EN VUE DE LA TRANSFORMATION DE L’IMMEUBLE NON EN LOCAUX PROFESSIONNELS MAIS EN BUREAUX ; QUE, COURANT MARS 1973, PAR ACTES SOUS SEING PRIVE, LES DIFFERENTS ETAGES DE L’IMMEUBLE ONT FAIT L’OBJET DE BAUX CONSENTIS EXCLUSIVEMENT A DES ASSOCIES ; QUE LES LOCAUX AINSI LOUES N’ONT JAMAIS ETE OCCUPES, NI ENTRETENUS, NI GARNIS DE MEUBLES, ENTRE LA DATE DE LA PASSATION DES BAUX ET CELLE DE LEUR RESILIATION. QU’IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE L’ADMINISTRATION APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LES BAUX CONSENTIS A MME X… ET A SES ASSOCIES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ONT EU POUR SEUL OBJET DE PERMETTRE AUX ASSOCIES D’APPREHENDER, EN TANT QUE LOCATAIRES, SOUS LA FORME D’INDEMNITES D’EVICTION NON IMPOSABLES, DES SOMMES QUI CONSTITUAIENT EN REALITE UNE FRACTION DU PRIX DE VENTE DE L’IMMEUBLE ; QU’AINSI, L’ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A RAPPORTER LES SOMMES AINSI PERCUES PAR MME X… AU BONUS LUI REVENANT DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME X… EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X… ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.