Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 3 mars 1976, 93639, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 3 mars 1976, 93639, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requete presentee pour la societe anonyme … dont le siege est a … , ladite requete enregistree le 26 decembre 1973 au secretariat du contentieux du conseil d’etat et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de la retenue a la source de l’impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle elle a ete assujettie au titre de l’annee 1962;

Vu le code general des impots; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;

Considerant qu’aux termes de l’article 109-1 du code general des impots « sont consideres commes revenus distribues … 2. toutes les sommes ou valeurs mises a la disposition des associes, actionnaires ou porteurs de parts et non prelevees sur les benefices »;

Considerant qu’en 1962, la societe anonyme … a verse au sieur … la somme de 30.600 f a titre de remboursement d’agencements effectues dans un local situe a … dont le droit au bail avait ete acquis precedemment par elle et comptabilise en 1957 pour un montant de 5.965.310 anciens francs;

Considerant, d’une part, que la societe requerante ne justifie pas la realite des agencements qu’aurait opere le sieur … dans le local dont s’agit;

Considerant, d’autre part, que si la societe soutient subsidiairement que la somme de 30.600 f correspondait a un complement de prix du droit au bail du meme local, elle ne peut apporter apres coup dans ses ecritures comptables une modification dont rien au dossier ne permet d’ailleurs de corroborer le bien-fonde; que c’est par suite a bon droit que le tribunal administratif a regarde la somme de 30.600 f, mise sans contrepartie a la disposition du sieur … , comme constituant, conformement a l’article 109-1 du code precite, un revenu assimile aux revenus de valeurs mobilieres et passible de la retenue a la source de l’impot sur le revenu des personnes physiques; que, des lors, la societe requerante n’est pas fondee a pretendre que c’est a tort, que, par le jugement attaque, les premiers juges ont rejete sa demande en decharge de ladite retenue;

Decide : Article 1er : la requete susvisee du … est rejetee. Article 2 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’economie et des finances.


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