Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 9 JANVIER 1981, PRESENTEE PAR M. X… , DEMEURANT … A … ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET D’IMPOT SUR LE REVENU, AU TITRE DE L’ANNEE 1970 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET DU 15 AVRIL 1971 ET L’ARRETE DE DU 12 FEVRIER 1971 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LES IRREGULARITES QUI ENTACHERAIENT SELON M. X… , LA PROCEDURE DE VERIFICATION SUIVIE EN CE QUI CONCERNE DEUX SOCIETES ANONYMES DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL SONT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DES COMPLEMENTS D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DU COMPLEMENT D’IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE RECLAMES ; QUE M. X… NE RELEVE AUCUN VICE PROPRE A L’ENCONTRE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION QUI A CONDUIT A L’ETABLISSEMENT DES COMPLEMENTS D’IMPOT QU’IL CONTESTE ;
SUR LE BIEN FONDE DES COMPLEMENTS D’IMPOT CONTESTES : CONSIDERANT QUE M. X… CONTESTE LES SEULS COMPLEMENTS D’IMPOSITION QUI DECOULENT DU RATTACHEMENT A SON REVENU GLOBAL DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 DES REHAUSSEMENTS DES BENEFICES DE LA « V… » SOCIETE ANONYME, POUR LES MEMES ANNEES ET QUI ONT ETE REGARDES COMME CONSTITUANT DES BENEFICES DISTRIBUES A M. X… , SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ; QUE M. X… N’AYANT PAS ACCEPTE CES REDRESSEMENTS, IL APPARTIENT A L’ADMINISTRATION DE FAIRE, DEVANT LE JUGE DE L’IMPOT, LA PREUVE DU BIEN FONDE DE L’IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES… 2° TOUTE SOMME OU VALEUR MISE A LA DISPOSITION DES ASSOCIES ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEE SUR LES BENEFICES » ; QUE L’ARTICLE 111 DU MEME CODE DISPOSE ; « SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES… C LES REMUNERATIONS OU AVANTAGES OCCULTES » … ;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’IL EST CONSTANT QUE M. X… DETENAIT LA QUASI-TOTALITE DES ACTIONS DE LA « V… » ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA « V… » A SUPPORTE, A TITRE DE « FRAIS GENERAUX » , DES DEPENSES AFFERENTES A DES LOYERS DE DIVERSES RESIDENCES, A DES FRAIS DE VOITURES DE TOURISME ET DE BATEAUX DE PLAISANCE, A DU PERSONNEL DOMESTIQUE, A DES ASSURANCES-VIE, A DES VOYAGES, OU A DES DEPENSES PERSONNELLES DIVERSES, ET QUI ETAIENT EN FAIT ENGAGEES AU SEUL PROFIT DE M. X… ET DES MEMBRES DE SA FAMILLE, CERTAINES DE CES DEPENSES ETANT INSCRITES A UN COMPTE « CADEAUX-CLIENTELE » DONT M. X… ETAIT LE BENEFICIAIRE REEL ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE, L’ADMINISTRATION DOIT, DANS LA LIMITE DES EVALUATIONS QU’ELLE A FAITES, D’ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE QUE LES DEPENSES DONT S’AGIT NE POUVAIENT PAS ETRE VALABLEMENT REGARDEES COMME DES CHARGES SUPPORTEES DANS L’INTERET DE LA « SOCIETE MODERNE DE MANUTENTION » ; QUE, COMPTE TENU DE LA NATURE DE CES DEPENSES, LES AVANTAGES CORRESPONDANTS DOIVENT ETRE REGARDES COMME APPREHENDES PAR M. X… ET, PAR SUITE, COMME DES REVENUS IMPOSABLES A SON NOM POUR LA TOTALITE DE LEUR MONTANT ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X… ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.