Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 29 janvier 1975, 85438, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 29 janvier 1975, 85438, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DES CONSORTS X. TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1971, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT LA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’I. R. P. P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS LE SIEUR X. EDMOND A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1965 ; VU LA LOI N 52-565 DU 21 MAI 1952 ET L’ORDONNANCE N 58-529 DU 11 JUIN 1958 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION ET QU’IL N’EST D’AILLEURS PAS CONTESTE QU’AU COURS DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965, LA SOCIETE ANONYME X. DONT LE SIEUR X. ETAIT ACTIONNAIRE ET PRESIDENT HONORAIRE, A UTILISE DES TITRES DE RENTE 3,5 % 1952-1958 DANS DES OPERATIONS DE REPORT SUR LE MARCHE A TERME DE LA BOURSE DE PARIS QU’ELLE A FAITES, EN PRENANT LA POSITION DE « REPORTE » , EN VUE DE FAIRE FACE AUX BESOINS DE SA TRESORERIE ; QUE CES OPERATIONS ONT ETE EXECUTEES POUR SON COMPTE ET A SES FRAIS ; QUE LA SOCIETE A PERCU LES ARRERAGES DE CES TITRES A LEUR ECHEANCE ET EN A REVERSE LE MONTANT AU SIEUR X. QUI AVAIT MIS LES TITRES A SA DISPOSITION ; CONS. QUE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES DU SIEUR X. A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE PROCEDENT DE LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 DES SOMMES QUE LUI A VERSEES LA SOCIETE X. DANS LES CONDITIONS SUSRELATEES ; QUE LES HERITIERS DU SIEUR X. REPRENANT L’INSTANCE QU’AVAIT INTRODUITE LEUR AUTEUR, ONT SOUTENU EN PREMIERE INSTANCE ET PERSISTENT A SOUTENIR EN APPEL QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT LE CARACTERE D’ARRERAGES DE LA RENTE 3,5 % 1952-1958 ET SONT DES LORS EXONERES DE TOUT IMPOT SUR LE REVENU EN VERTU DE LA LOI N 52-565 DU 21 MAI 1952 ET DE L’ORDONNANCE N 58-529 DU 11 JUIN 1958 ; QU’A L’APPUI DE CETTE PRETENTION, ILS SOUTIENNENT QUE LE SIEUR X. , TOUT EN METTANT LES TITRES DE RENTE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE, EN ETAIT RESTE PROPRIETAIRE ; CONS. QUE LES CONSORTS X. , COMME LEUR AUTEUR NE PEUVENT FAIRE ETAT QUE D’UN CONTRAT ORAL REGISSANT LES RAPPORTS DE DROIT ENTRE LA SOCIETE ET LE SIEUR X. AU SUJET DES TITRES LITIGIEUX ; QUE, S’ILS ALLEGUENT QUE CE CONTRAT S’APPARENTAIT A UN DEPOT ET A UN PRET A USAGE, DE SORTE QUE LE SIEUR X. N’AURAIT CESSE DE CONSERVER LA PROPRIETE DES TITRES, ILS N’ETABLISSENT NI QUE LES ARRERAGES AURAIENT ETE VERSES INDUMENT A LA SOCIETE, NI QUE CELLE-CI AURAIT PERCU LESDITS ARRERAGES EN QUALITE DE MANDATAIRE DU SIEUR X. ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE S’ETANT COMPORTEE A L’EGARD DES TIERS, AVEC L’ASSENTIMENT DU SIEUR X. , COMME LE DETENTEUR DES TITRES AYANT LE DROIT D’EN PERCEVOIR LES ARRERAGES, CEUX-CI DOIVENT, POUR L’APPLICATION DE LA LOI FISCALE, ETRE REGARDES COMME DES RECETTES PERCUES PAR LA SOCIETE POUR SON PROPRE COMPTE ET LES REVERSEMENTS CONSENTIS PAR CETTE DERNIERE AU SIEUR X. DOIVENT EN CONSEQUENCE ETRE REPUTES REMUNERER LE SERVICE QUE LE SIEUR X. RENDAIT A LA SOCIETE EN SE PRETANT A L’ENSEMBLE DES OPERATIONS SUS ANALYSEES ; QUE CETTE REMUNERATION NE POUVAIT, PAR SUITE, BENEFICIER DES EXEMPTIONS ATTACHEES AUX ARRERAGES DE LA RENTE 3,5 % 1952-1958 ; QUE LES CONSORTS X. NE SONT DES LORS PAS FONDES A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES ; REJET .


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