Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A LA REFORMATION D’UN JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ACCORDANT A LA SOCIETE X REDUCTION DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1958 ET 1959 PAR UN TITRE DE PERCEPTION NOTIFIE LE 30 OCTOBRE 1962 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109, 1, 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES : « 1 SONT CONSIDERES COMME DISTRIBUES : 1 TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL » ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 110 DU MEME CODE « POUR L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 1, 1 DE L’ARTICLE 109, LES BENEFICES S’ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES » ; QU’ENFINAUX TERMES DE L’ARTICLE 1649 SEPTIES E1 ET 2 DU MEME CODE, DANS LA REDACTION EGALEMENT APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES, « 1 EN CAS DE VERIFICATION SIMULTANEE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES ET DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, LES CONTRIBUABLES PEUVENT DEMANDER QUE LES DROITS SIMPLES RESULTANT DE LA VERIFICATION SOIENT ADMIS EN DEDUCTION DES REHAUSSEMENTS APPORTES AUX BASES D’IMPOSITION. CETTE IMPUTATION SERA EFFECTUEE SUIVANT LES MODALITES CI-APRES : 1 LE SUPPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES AFFERENT AUX OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS D’UN EXERCICE DONNE EST, POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, DEDUCTIBLE DES RESULTATS DU MEME EXERCICE ; 3 EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LA MESURE OU LE BENEFICE CORRESPONDANT AUX REHAUSSEMENTS EFFECTUES EST CONSIDERE COMME DISTRIBUE AUX ASSOCIES OU ACTIONNAIRES, LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DE VALEURS MOBILIERES DUE A RAISON DE CETTE DISTRIBUTION EST ETABLIE SUR LE MONTANT DU REHAUSSEMENT SOUMIS A L’IMPOT SUR LES SOCIETES, DIMINUE DU MONTANT DE CE DERNIER IMPOT 2 LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 CI-DESSUS EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES ENTREPRISES EN FASSENT LA DEMANDE AVANT L’ETABLISSEMENT DES COTISATIONS D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU D’IMPOT SUR LES SOCIETES RESULTANT DE LA VERIFICATION. EN CE QUI COCERNE LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, L’IMPUTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1-3 CI-DESSUS N’EST APPLICABLE QUE SI LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES REVERSENT DANS LA CAISSE SOCIALE LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES AFFERENTS AUX SOMMES QUI LEUR ONT ETE DISTRIBUEES » ;
CONS. QUE CETTE DERNIERE CONDITION DE REVERSEMENT A LA CAISSE SOCIALE CONCERNE EXCLUSIVEMENT LA DEDUCTION, PREVUE AU 1, 3 DE L’ARTICLE 1649 SEPTIES E DU COMPLMENT D’IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LA DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION A LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES ; QU’AU CONTRAIRE, LA DEDUCTION DES REDRESSEMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES EST REGLEE PAR LE 1-1 DE CE MEME ARTICLE 1649 SEPTIES E ET SOUMISE A LA SEULE CONDITION QU’UNE DEMANDE EN SOIT FAITE PAR LA SOCIETE AVANT L’ETABLISSEMENT DE LA COTISATION D’IMPOT SUR LES SOCIETES RESULTANT DE LA VERIFICATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA ; QU’EN L’ESPECE L’EXISTENCE DE CETTE DEMANDE N’EST PAS CONTESTEE ; QUE, PAR SUITE, L’ASSIETTE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES DUE AU TITRE DES BENEFICES SUPPLEMENTAIRES REPUTES DISTRIBUES PAR LA SOCIETE X NE PEUT ETRE QUE LE MONTANT DES BENEFICES RETENUS POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES C’EST-A-DIRE DEDUCTION FAITE DU COMPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 110 ET 1649 SEPTIES E 1-1 PRECITES ; QUE LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES N’EST PAR SUITE PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; REJET .