Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 12 juillet 1978, 02138 02769, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 12 juillet 1978, 02138 02769, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1. sous le n. 2138, la requête présentée par la société X… représentée par le président de son directoire en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 25 février 1976 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 16 décembre 1975 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge ou réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société Y… a été assujettie au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1970 dans les rôles de la ville de L…. Vu 2. sous le n. 2769, le recours du ministre de l’économie et des finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 23 avril 1976 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 16 décembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la société X… décharge ou réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles d’une part, elle a été elle-même assujettie au titre des années 1967 à 1970 dans les rôles de la ville de L…, et auxquelles d’autre part, la société Z… a été assujettie au titre des années 1967 et 1969 dans les rôles de la ville de L…. Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que la requête susvisée de la société X…, et le recours susvisé du ministre de l’Economie et des Finances, qui sont relatifs à l’imposition de bénéfices réalisés, avant leur fusion au sein de la société X…, intervenue en 1972, par la société Y…, d’une part, et par les sociétés Z… et X…, d’autre part, sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur la requête de la société X…, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 387 et 209 du Code général des impôts, le bénéfice net passible de l’impôt sur les sociétés est établi sous déduction des charges supportées dans l’intérêt de l’entreprise ; que, par suite, doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables d’une société les charges assumées par elle en vue d’assurer certains avantages à des tiers pour des fins étrangères à son intérêt propre ;

Considérant que la société X… qui a absorbé la société Y… en 1972, conteste la réintégration dans le bénéfice imposable de ladite société, alors sa filiale, d’avantages consentis à diverses sociétés par celle-ci au cours de ses exercices clos les 31 décembre 1966, 31 décembre 1967, 31 décembre 1968 et 28 février 1970, sous la forme de subventions d’équilibre, d’avances sans intérêt, et de livraisons gratuites de marchandises ;

Considérant que, pour justifier le redressement litigieux, l’administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors que la commission départementale des impôts n’a émis aucune appréciation sur les bases de l’imposition, se fonde sur le fait que la société Y… a consenti lesdits avantages aux sociétés dont s’agit alors que celles-ci lui étaient juridiquement étrangères. Que, pour justifier ces avantages, la société X… se borne à soutenir, d’une part, que les sociétés qui en ont bénéficié étaient, au cours de la période litigieuse, comme la société Y… elle-même ses filiales, et que l’ensemble de ces sociétés avaient ainsi, directement ou indirectement, le même actionnaire majoritaire, et, d’autre part, que le groupe ainsi constitué avait un intérêt économique à ce que lesdits avantages soient consentis ; mais que ces circonstances ne justifient pas les avantages consentis par la société Y…, qui ne sont pas conformes aux usages commerciaux ; que, par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’en procédant ainsi la Société Y… a poursuivi des fins étrangères à son intérêt propre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X… n’est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge ou réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Y… au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1970 ;

Sur le recours du ministre : Considérant que le ministre conteste que la société X…, en subventionnant les sociétés F… et S… au cours de ses exercices clos les 28 février 1967, 1968, 1969 et 1970, et la société Z… en subventionnant la société B… au cours de ses exercices clos les 31 décembre 1967 et 31 décembre 1969 aient accompli des actes relevant d’une gestion commerciale normale ;

En ce qui concerne l’imposition des bénéfices de la société X… : Considérant que le ministre ne conteste pas, que les sociétés subventionnées par la société X… étaient alors les filiales de celle-ci, ni qu’elles étaient en difficulté ; que, s’il fait valoir qu’elles étaient en déficit constant, et que leur comptabilité n’était pas en ordre, ces circonstances ne suffisent pas à établir que, comme il le soutient, leur activité n’offrait aucun espoir de redressement ; qu’ainsi le ministre n’apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que la commission départementale n’a émis aucune appréciation sur les bases de l’imposition, qu’en procédant comme elle l’a fait, la société X… a poursuivi des fins étrangères à son intérêt propre. Qu’il suit de là que le ministre n’est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a accordé à la société X…, réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970 ;

En ce qui concerne l’imposition des bénéfices de la société Z… : Considérant que le ministre relève, sans être contredit, que les subventions, d’un montant respectif de 200000 et 180000 F portées en charges dans la comptabilité de la société Z… au titre des exercices 1967 et 1969 n’ont pu être identifiées dans la comptabilité de la société B… sa filiale ; qu’ainsi la réalité des aides d’un montant élevé que la société Z… aurait versées à sa filiale n’est pas établie ; que les sommes litigieuses ne peuvent, dès lors, être regardées comme des charges supportées dans l’intérêt de la société Z… ; qu’il suit de là que le ministre de l’Economie et des Finances est fondé à demander la réformation du jugement susvisé du tribunal administratif en tant qu’il a accordé à la société X…, laquelle a absorbé la société Z… en 1972, la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Z… au titre des années 1967 et 1969 ;

DECIDE : Article 1er – Les bases de l’imposition supplémentaire à laquelle la société Z… a été assujettie au titre de l’année 1969 réduites par le tribunal administratif de 237501 F, ne sont définitivement réduites qu’à concurrence de 57501 F.

Article 2 – La société Z… est rétablie au rôle de l’impôt sur les sociétés de l’année 1969 à raison des droits résultant des bases calculées comme indiqué à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 – Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 16 décembre 1975, est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 – La requête susvisée de la société X… et le surplus des conclusions du recours du ministre sont rejetés.


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