Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 11 décembre 1974, 88347 89206, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 11 décembre 1974, 88347 89206, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1° , SOUS LE NUMERO 88 347, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR … … DEMEURANT A …, … RUE …, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 22 AOUT 1972 ET 5 AVRIL 1973, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … ;

VU 2° , SOUS LE NUMERO 89 206 LE RECOURS DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 20 OCTOBRE 1973, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCUEILLI PARTIELLEMENT LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR … , TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DES IMPOSITIONS MENTIONNEES CI-DESSUS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR … ET LE RECOURS DU MINISTRE SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET CONCERNENT LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES A ETE ASSUJETTI LE SIEUR … AU TITRE DES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;

CONSIDERANT QUE L’ADMINISTRATION A REGARDE COMME INJUSTIFIEE UNE PARTIE DES SALAIRES VERSES EN 1960, 1961 ET 1962 PAR LA SOCIETE ANONYME E… AU SIEUR …, PRINCIPAL ACTIONNAIRE EXERCANT LES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, ET A MIS A SA CHARGE LES SUPPLEMENTS D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES — RESULTANT DE CE QUE L’EXCEDENT DE REMUNERATION A ETE RANGE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A PARTIELLEMENT ACCUEILLI LA DEMANDE EN DECHARGE DU CONTRIBUABLE, S’EST BORNE A SE REFERER, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, AU JUGEMENT DU MEME JOUR PAR LEQUEL IL A STATUE SUR LE LITIGE CONCERNANT LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE DE L’EXCEDENT DE REMUNERATION ; QU’AINSI LES PREMIERS JUGES ONT MECONNU LA REGLE DE L’INDEPENDANCE DES DEUX INSTANCES CONCERNANT RESPECTIVEMENT L’IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA SOCIETE ANONYME ET L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU PAR LE SIEUR … ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ;

CONSIDERANT QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE SIEUR … ET SON FILS, …, ONT ACQUIS EN 1960 LA MAJORITE DU CAPITAL … DE LA SOCIETE ANONYME E… ET ONT EXERCE RESPECTIVEMENT LES FONCTIONS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DE DIRECTEUR-ADJOINT DE LA SOCIETE, LAQUELLE ETAIT DIRIGEE JUSQUE LA PAR UNE SEULE PERSONNE QUI A CONTINUE D’Y TRAVAILLER EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL ; QUE, L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE SES DIRIGEANTS N’AYANT ENTRAINE AUCUNE MODIFICATION SENSIBLE DE LA MARCHE DE LA SOCIETE, L’ADMINISTRATION, QUI FAIT VALOIR EN OUTRE QUE LE SIEUR … SE CONSACRAIT EGALEMENT A LA GESTION D’AUTRES ENTREPRISES, DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE QUE LES REMUNERATIONS VERSEES PAR LA SOCIETE D’E… AU CONTRIBUABLE A ETE EXCESSIVE EU EGARD A L’IMPORTANCE DU TRAVAIL FOURNI ET DES SERVICES RENDUS A LA SOCIETE, DANS LA MESURE OU L’ENSEMBLE DES REMUNERATIONS QU’IL A PERCUES ONT EXCEDE LES SOMMES DE 35.415 F POUR 1960, 36.375 F POUR 1961 ET 41.176 F POUR 1962. QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QUE LA FRACTION DE REMUNERATION EXCEDANT CES CHIFFRES A ETE REGARDEE COMME ENTRANT NON … DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, MAIS DANS CELLE DES BENEFICES DISTRIBUES IMPOSABLES COMME REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ; QU’IL Y A LIEU, DES LORS, DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE ET DE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR … PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

DECIDE : ARTICLE 1ER° – LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 16 JUIN 1972 EST ANNULE. ARTICLE 2. – LA DEMANDE DU SIEUR … ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3. – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.


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