Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 8 décembre 1976, 00986, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 8 décembre 1976, 00986, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR … , DEMEURANT A … , … , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT RESPECTIVEMENT LE 13 OCTOBRE ET LE 26 NOVEMBRE1975 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 30 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE … ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS: CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI INTERDISENT A L’ADMINISTRATION DE PROCEDER A UNE DOUBLE VERIFICATION DE COMPTABILITE PORTANT SUR LE MEME IMPOT ET POUR LA MEME PERIODE NE CONCERNENT QUE LES CONTRIBUABLES ASTREINTS A TENIR UNE COMPTABILITE EN RAISON DES ACTIVITES QU’ILS EXERCENT ET DU REGIME FISCAL AUQUEL ILS SONT SOUMIS DANS L’EXERCICE DESDITES ACTIVITES; QUE LE SIEUR … N’EXERCAT AU COURS DES ANNEES 1964 A 1967 AUCUNE ACTIVITE QUI NECESSITAIT DE SA PART LA TENUE D’UNE COMPTABILITE; QU’AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L’ARTICLE 1649 SEPTIES B INVOQUE PAR LE REQUERANT NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L’ADMINISTRATION, APRES AVOIR VERIFIE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DONT LE REQUERANT ETAITLE GERANT, ENGAGEAT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRE LE SIEUR … DISTINCTE DE CELLE QU’ELLE AVAIT ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE;

SUR LE MOYEN TIRE DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE; CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION, AINSI QUE L’INTERESSE L’A D’AILLEURS RECONNU AU COURS DE L’INSTANCE, QUE L’ADMINISTRATION A NOTIFIE AU SIEUR … LE26 DECEMBRE 1968 SONT INTENTION D’OPERER, SUR LES REVENUS DECLARES PAR LUI, LES REDRESSEMENTS QUI ONT ENTRAINE LES IMPOSITIONS CONTESTEES ET QUI PROVENAIENT DU CLASSEMENT DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DE SOMMES DECLAREES COMME TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS; QUE LE SIEUR … A, D’AILLEURS, FAIT CONNAITRE SON DESACCORD LE 21 JANVIER 1969; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE NOTIFICATION PREALABLE A L’IMPOSITION MANQUE EN FAIT;

SUR LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS: CONSIDERANT QU’AU COURS DES ANNEES 1964 A 1967, LE SIEUR … , COUREUR CYCLISTE PROFESSIONNEL, EXERCAIT EGALEMENT LES FONCTIONS DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE … ; QUE L’ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES SOMMES ALLOUEES PAR LADITE SOCIETE AU SIEUR … ETAIENT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT A SON ACTIVITE EFFECTIVE DANS LA SOCIETE ET QU’ELLE A, EN CONSEQUENCE, REINTEGRE DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE LA PARTIE DE CES SOMMES EXCEDANT 15.000 F PAR AN EN CE QUI CONCERNE LES REMUNERATIONS ET LA PARTIE EXCEDANT 3.000 F PAR AN EN CE QUI CONCERNE LES ALLOCATIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS; QU’IL EN EST RESULTE POUR LE SIEUR … DES REDRESSEMENTS AU TITRE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CORRESPONDANT A CES MODIFICATIONS;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE SIEUR … , AU COURS DE LA PERIODE 1964 A 1967, A CONSACRE LA MAJEUREPARTIE DE SON ACTIVITE A SA PROFESSION DE COUREUR CYCLISTE PROFESSIONNEL; QUE, SI L’INTERESSE SOUTIENT QUE SON ACTIVITE AU SERVICE DE LA SOCIETE CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT, COMPTE TENU DE SA NOTORIETE, EN LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE, IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA … AVAIT POUR UNIQUE CLIENT LA SOCIETE ANONYME … , INSTALLEE DANS LES MEMES LOCAUX ET DONT LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ETAIENT LES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE; QUE, DANS CES CONDITIONS, L’ADMINISTRATION A ETABLI QUE LES SOMMES INITIALEMENT ALLOUEES AU GERANT N’ETAIENT PAS PROPORTIONNEES A SON ACTIVITE EFFECTIVE DANS LA SOCIETE. QUE L’ADMINISTRATION A EGALEMENT DEMONTRE QUE LES ALLOCATIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS LITIGIEUX ETAIENT NETTEMENT EXAGEREES ET QU’IL N’A PAS ETE FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DE LA REMUNERATION ET DES ALLOCATIONS DE FRAIS JUSTIFIES PAR L’ACTIVITE REELLE DU REQUERANT EN FIXANT LADITE REMUNERATION A 15.000 F PAR AN POUR LES ANNEES 1964 A 1967 ET L’ALLOCATION POUR FRAIS DE DEPLACEMENT A 3.000 F PAR AN POUR LES ANNEES 1965 A 1967;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR … N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE;

DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR … EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.


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