Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 6 octobre 1971, 78966, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 6 octobre 1971, 78966, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X… TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT, DU 10 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE X… A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI DANS UN ROLE DE LA VILLE DE … AU TITRE DE 1963 ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 112 DU CODE GENERAL DES IMPOTS « NE SONT PAS CONSIDERES COMME BENEFICES DISTRIBUES : 1° LES REPARTITIONS PRESENTANT POUR LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES LE CARACTERE DE REMBOURSEMENTS D’APPORTS OU DE PRIMES D’EMISSION » ET QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 161 DU MEME CODE « LE BONI ATTRIBUE, LORS DE LA LIQUIDATION D’UNE SOCIETE, AUX TITULAIRES DE DROITS SOCIAUX EN SUS DE LEUR APPORT N’EST COMPRIS, LE CAS ECHEANT, DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUE JUSQU’A CONCURRENCE DE L’EXCEDENT DU REMBOURSEMENT DES DROITS SOCIAUX ANNULES SUR LE PRIX D’ACQUISITION DE CES DROITS DANS LE CAS OU CE DERNIER EST SUPERIEUR AU MONTANT DE L’APPORT » ;

CONS. , D’UNE PART, QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE JUSQU’AU 3 DECEMBRE 1963 LES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « ETABLISSEMENTS Y… » ETAIENT DETENUES PAR DEUX ASSOCIES, LE REQUERANT ET SON FRERE, LE SIEUR X… , QUI EN ETAIENT LES GERANTS ; QU’A CETTE DATE, IL A ETE PROCEDE A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE ET A L’ATTRIBUTION DES PARTS NOUVELLES AINSI CREEES A CINQ NOUVEAUX ASSOCIES QUI ETAIENT LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME Z… ; QUE, DEUX JOURS APRES, LE 5 DECEMBRE 1963, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « ETABLISSEMENTS Y… » A ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME ET QUE L’OBJET SOCIAL, QUI ETAIT PRECEDEMMENT LA VENTE AU DETAIL DE BONNETERIE, TISSUS, LAINAGES, ETC… A ETE ETENDU A LA VENTE AU DETAIL DE CHAUSSURES, ACTIVITE QUI A REPRESENTE, DES L’ANNEE 1964, LA QUASI-TOTALITE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ; QU’ENFIN DANS LES JOURS QUI ONT SUIVI, LE REQUERANT ET SON FRERE ONT CEDE LA TOTALITE DE LEURS TITRES AUX NOUVEAUX ASSOCIES ; QUE L’ADMINISTRATION QUI NE CONTESTE PAS AVOIR LA CHARGE DE LA PREUVE, ETABLIT, COMPTE TENU DE L’ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES, QUE SOUS L’APPARENCE D’UNE CESSION DE DROITS SOCIAUX, LE REQUERANT ET SON FRERE ONT EN REALITE ORGANISE LE TRANSFERT DE L’ACTIF DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A UNE NOUVELLE PERSONNE MORALE ET PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LADITE SOCIETE ; QUE C’EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LE BONI DE LIQUIDATION REVENANT AU SIEUR X… , APRES DEDUCTION DU PRIX D’ACQUISITION DE SES DROITS SOCIAUX, A ETE COMPRIS DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1963 ;

CONS. , D’AUTRE PART, QUE POUR DETERMINER LE BONI DE LIQUIDATION ATTRIBUE AU REQUERANT, L’ADMINISTRATION A DEDUIT DE LA SOMME QU’IL A RECUE DES NOUVEAUX ASSOCIES NON SEULEMENT LE MONTANT DE SON APPORT DANS LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAIS AUSSI LE MONTANT DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE COURANT DONT IL ETAIT TITULAIRE DANS LADITE SOCIETE ; QUE, CEPENDANT LE SIEUR X… SOUTIENT QUE L’ADMINISTRATION A OMIS DE TENIR COMPTE DE CE QU’UNE PARTIE DE LA SOMME VERSEE PAR LES NOUVEAUX ASSOCIES CORRESPONDRAIT AU REMBOURSEMENT DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE COURANT OUVERT AU NOM DE SA MERE DANS LES ECRITURES DE CETTE SOCIETE ; QUE, S’IL EST CONSTANT QU’AUX TERMES DES ACCORDS PASSES ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX ASSOCIES LE REQUERANT ET SON FRERE S’ENGAGEAIENT A APURER LE PASSIF DE LA SOCIETE, IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA COMPTABILITE DE CELLE-CI NE FAISAIT PAS APPARAITRE QUE LA DAME VEUVE X… FUT TITULAIRE D’UN COMPTE COURANT, NI CREANCIERE DE LADITE SOCIETE A UN TITRE QUELCONQUE LORS DE SA TRANSFORMATION ; QUE, DES LORS, CETTE PRETENTION DOIT ETRE ECARTEE ;

CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE ;

REJET.


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