Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 12 DECEMBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, PRESENTEE PAR M. X DEMEURANT … ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1965 DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L’IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES PORTEURS DE PARTS DE DE LA SOCIETE Y « SOCIETE , AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIT M. X, ONT DECIDE, LORS D’UNE ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 26 OCTOBRE 1964, DE PORTER LE CAPITAL SOCIAL DE 102.000 F A 510.000 F PAR EMISSION DE 1 200 PARTS NOUVELLES DE 340 F CHACUNE ; QUE 1 190 DE CES 1 200 PARTS ONT ETE SOUSCRITES PAR LA SOCIETE Z DONT M. X EST L’UN DES DIRIGEANTS ET ACTIONNAIRES. QUE, LE 26 DECEMBRE 1964, LA SOCIETE Y S’EST TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, SUR LA BASE D’UNE ACTION POUR UNE PART ; QUE LA SOCIETE « Z », QUI S’EST TROUVEE AINSI DETENIR 1 190 ACTIONS DE LA « SOCIETE Y D’UN PRIX DE REVIENT UNITAIRE DE 340 F, LES A REVENDUES POUR CE MEME PRIX, LE 4 JANVIER 1965, A DES ACQUEREURS QUI N’ETAIENT AUTRES QUE LES ANCIENS PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DE TELLE SORTE QUE CES DERNIERS RETROUVENT EN POURCENTAGE LA MEME PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIAL QUE CELLE QU’ILS AVAIENT AVANT L’AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE LE 26 OCTOBRE PRECEDENT ; QUE M. X A AINSI ACHETE, QUANT A LUI, 60 ACTIONS DE LA « SOCIETE Y » AU PRIX DE 340 F CHACUNE. QU’ENFIN, APRES APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1964, UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA « SOCIETE Y » REUNIE LE 9 FEVRIER 1965 A DECIDE D’AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DES RESERVES, LE NOMINAL DE CHAQUE ACTION ETANT PORTE DE 340 F A 580 F ;
CONSIDERANT QUE, SE FONDANT SUR CETTE DERNIERE CIRCONSTANCE POUR EN DEDUIRE QUE LES ACTIONS CEDEES PAR LA SOCIETE Y MOYENNANT UN PRIX UNITAIRE DE 340 F AVAIENT UNE VALEUR REELLE DE 580 F, L’ADMINISTRATION A REGARDE LA DIFFERENCE COMME UN REVENU DISTRIBUE PAR LA SOCIETE ANONYME A L’UN DE SES ACTIONNAIRES ; QUE M. X A ETE ASSUJETTI, SUR CETTE BASE, A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L’ANNEE 1965, DONT IL DEMANDE LA DECHARGE ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, « SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME DES REVENUS DISTRIBUES : … C LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES OCCULTES » ; QUE, LORSQU’UNE SOCIETE ANONYME CEDE DES TITRES A L’UN DE SES ACTIONNAIRES MOYENNANT UN PRIX DE CESSION INFERIEUR A LA VALEUR VENALE REELLE DES TITRES CEDES, CETTE OPERATION PROCURE AU CESSIONNAIRE, A CONCURRENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR VENALE ET LE PRIX DE CESSION, UN AVANTAGE QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, EST ASSIMILABLE A UNE DISTRIBUTION DE FONDS SOCIAUX ; QUE LE REQUERANT NE SOUTIENT PAS QUE L’ADMINISTRATION AIT SURESTIME LA VALEUR UNITAIRE DES ACTIONS CEDEES EN LA FIXANT A 580 F ; QU’AINSI L’IMPOSITION LITIGIEUSE TROUVE SA BASE LEGALE DANS LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE ;
CONSIDERANT QUE, S’IL EST VRAI QUE LA SOCIETE ANONYME « Z » N’A DETENU LES PARTS, PUIS LES ACTIONS DE LA « SOCIETE Y » QUE PENDANT UNE COURTE PERIODE, ET EN ADMETTANT QUE, COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT SANS D’AILLEURS LE PROUVER, CETTE PERIODE AIT CORRESPONDU AU DELAI DONT LES PORTEURS DE PARTS AVAIENT BESOIN POUR REUNIR LES FONDS NECESSAIRES A LA SOUSCRIPTION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE LE 26 OCTOBRE 1964, CES CIRCONSTANCES SONT SANS INFLUENCE SUR LE BIEN FONDE DE L’IMPOSITION LITIGIEUSE, QUI DEPEND UNIQUEMENT DE LA QUALIFICATION, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, DE L’OPERATION DE CESSION DE TITRES REALISEE LE 4 JANVIER 1965, SANS QU’IL Y AIT LIEU, PAR CONSEQUENT, DE SE REFERER AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE CEDANTE AVAIT PRECEDEMMENT ACQUIS LES TITRES CEDES ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT EGALEMENT QUE LE PRIX DE CESSION N’EST APPAREMMENT MINORE QUE PARCE QU’IL S’ACCOMPAGNAIT DE L’ABANDON D’UNE CREANCE QUE LES PORTEURS DE PARTS AURAIENT ACQUISE SUR LA SOCIETE « Z » EN RENONCANT AU PROFIT DE CELLE-CI A UN PRETENDU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE LE 26 OCTOBRE 1964, IL NE RESULTE NI DES TERMES DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES, NI DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE « Y » NI D’AUCUNE AUTRE PIECE DU DOSSIER QU’UNE TELLE CREANCE AIT EXISTE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.