Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 25 mai 1970, 74460, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 25 mai 1970, 74460, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X … TENDANT A LA REFORMATION D’UN JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA SOCIETE ANONYME X … A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1949 SUR LES BENEFICES DE 1948.

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS DIRECTS ; LE DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SUR LA REINTEGRATION DE LA SOMME DE 179.927.370 ANCIENS FRANCS DEDUITE PAR LA SOCIETE X … AU TITRE DES REVENUS MOBILIERS DE L’EXERCICE 1948 : – CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X … A LAQUELLE S’EST SUBSTITUEE ULTERIEUREMENT LA SOCIETE Y … A COMPENSE DANS SON BILAN DE L’EXERCICE 1948 LA VALEUR DES ACTIONS NOUVELLES RESULTANT D’ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS DE SOCIETE DONT ELLE ETAIT ACTIONNAIRE PAR UN COMPTE DE PASSIF DU MEME MONTANT ; QU’ELLE A EN OUTRE DEDUIT DU BENEFICE IMPOSABLE LA VALEUR DESDITES ACTIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 8-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DIRECTS ;

CONS., QUE LA DISTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES N’ENTRAINE PAS LA REALISATION D’UN VERITABLE PROFIT POUR L’ACTIONNAIRE QUI RECOIT DES ACTIONS NOUVELLES EN FONCTION DU NOMBRE D’ACTIONS ANCIENNES DEJA DETENUES PAR LUI ET DONT LA VALEUR REELLE EST THEORIQUEMENT AMPUTEE DANS UNE PROPORTION EQUIVALENTE ; QU’AINSI LA SOCIETE A PU LEGALEMENT COMPENSER, DANS SES ECRITURES, PAR UN COMPTE DE PASSIF EQUIVALENT, LES PLUS-VALUES NOMINALES RESULTANT DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS NOUVELLES ;

MAIS CONS., QUE LE FAIT DE RECEVOIR LES ACTIONS NOUVELLES DONT S’AGIT N’OUVRAIT NULLEMENT A LA SOCIETE LE DROIT DE DEDUIRE DES RESULTATS DE L’EXERCICE LESDITES VALEURS, DONT LA SOCIETE N’ALLEGUE D’AILLEURS MEME PAS QU’ELLES AIENT DONNE LIEU A LA PERCEPTION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES LORS DE LEUR REPARTITION ; QUE SI LA SOCIETE SE PREVAUT A CET EGARD DE L’ARTICLE 8-2° DE L’ANCIEN CODE GENERAL DES IMPOTS DIRECTS, IL RESULTE DES TERMES DE L’ARTICLE 96 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE ET QUI CONCERNENT, EN VERTU DE L’ARTICLE 277 DU MEME DECRET, L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1949 SUR LES BENEFICES DE 1948, QUE « LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DIRECTS NE SONT PAS APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE DES PERSONNES MORALES » ; QU’AINSI LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT EN TOUT ETAT DE CAUSE, UTILEMENT INVOQUER L’ARTICLE 8-2° SUSRAPPELE ; QUE, PAR SUITE, ELLE N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A MAINTENU LA REINTEGRATION DE LA SOMME LITIGIEUSE DANS LE BENEFICE DE L’EXERCICE 1948 ;

SUR LA REINTEGRATION DE LA SOMME DE 649.703.476 ANCIENS FRANCS, DEDUITE PAR LA SOCIETE X … AU TITRE D’UNE « PROVISION D’ATTENTE DE REALISATION », DES RESULTATS DE L’EXERCICE 1948 : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 201-II DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 APPLICABLE A L’IMPOSITION CONTESTEE « LES PLUS-VALUES, AUTRES QUE CELLES REALISEES SUR LES MARCHANDISES, RESULTANT DE L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS … A LA SUITE DE FUSIONS DE SOCIETES ANONYMES … SONT EXONEREES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES » ;

CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X … AYANT RECU EN 1943 DES ACTIONS NOUVELLES A LA SUITE D’UNE FUSION CONCERNANT UNE SOCIETE DONT ELLE ETAIT ACTIONNAIRE A COMPENSE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE L’ECHANGE DE CES ACTIONS NOUVELLES ENTRE LES ACTIONS DE LA SOCIETE FUSIONNEE PAR L’INSCRIPTION A UN COMPTE DE PASSIF D’UN MEME MONTANT INTITULE « PROVISION D’ATTENTE DE REALISATION » ; QUE, MALGRE LE LIBELLE ERRONE DE CE COMPTE, LA SOCIETE N’A FAIT QUE CONSTATER AINSI L’EXONERATION DECOULANT DE LA DISPOSITION PRECITEE ; QUE PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QU’A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, C’EST A TORT QUE LE MONTANT DE LADITE PLUS-VALUE A ETE REINTEGRE DANS LE BENEFICE IMPOSABLE ;

CONS. EN REVANCHE QUE LA SOCIETE NE TENAIT D’AUCUNE DISPOSITION, ET NOTAMMENT PAS DE L’ARTICLE 8-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DIRECTS, LEQUEL AINSI QU’IL A ETE DIT CI-DESSUS N’ETAIT PAS APPLICABLE POUR L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1949 SUR LES BENEFICES DE 1948, LE DROIT DE PRATIQUER, EN OUTRE, UNE DEDUCTION DU CHEF DE LA MEME OPERATION ; QUE DES LORS LA SOMME DE 454.792.433 ANCIENS FRANCS QUI A ETE INDUMENT DEDUITE PAR LA SOCIETE X … DOIT VENIR EN ATTENUATION DE LA REDUCTION DE LA BASE D’IMPOSITION A LAQUELLE A DROIT LA SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LA PLUS-VALUES SUSDEFINIE ; QU’AINSI LA BASE D’IMPOSITION CONTESTEE DOIT ETRE REDUITE DE 194.911.043 FRANCS SEULEMENT ;

LE BENEFICE DE LA SOCIETE X … A RETENIR POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI AU TITRE DE 1949 A RAISON DES BENEFICES DE 1948 SERA DIMINUE DE 194.911.043 ANCIENS FRANCS ; IL EST ACCORDE A LA SOCIETE X …, SUBSTITUEE A LA SOCIETE Y …, DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS AUXQUELS LA SOCIETE X … A ETE ASSUJETTIE DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … AU TITRE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1949 SUR LES BENEFICES DE 1948 ET LE MONTANT DE CEUX QUI RESULTENT DE L’ARTICLE 1ER CI-DESSUS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU’EN APPEL.


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