Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 31 mai 1996 ; le ministre demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du 17 avril 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. et Mme X… la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X…,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % … L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si, pour déterminer la part détenue directement ou indirectement par le groupe familial défini ci-dessus dans les droits d’une société cédée, il y a lieu de tenir compte des droits détenus dans cette société par l’intermédiaire d’une société interposée, l’inclusion des droits détenus à travers cette société interposée ne trouve à s’appliquer que lorsque le cédant détient avec son groupe familial et, le cas échéant, avec une personne interposée la majorité du capital social de ladite société et que l’un des membres de ce groupe y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes ; qu’en relevant que M. X… et sa famille ne détenaient pas la majorité du capital social de la société Bouvier, associée de la société SAREL, et en jugeant pour ce motif que pour déterminer leur part dans les bénéfices sociaux de la société SAREL, il n’y avait pas lieu de tenir compte des droits détenus par l’intermédiaire de la société Bouvier, la cour administrative d’appel de Lyon a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 160-1 ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à M. et Mme X… une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X… une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.