Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 21 avril 1997, 165415, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 21 avril 1997, 165415, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 9 juin 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’AUBAGNE ; la COMMUNE D’AUBAGNE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du 16 juillet 1992 de son conseil municipal qui a approuvé un projet de convention avec la société d’économie mixte d’aménagement et de construction d’Aubagne « Aubasem », ainsi que la décision prise par le maire de la commune, le 17 juillet 1992, de signer cette convention ;

2°) rejette le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Struillou, Auditeur,

– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE D’AUBAGNE,

– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 16 juillet 1992, le conseil municipal d’Aubagne a approuvé un projet de convention avec la société d’économie mixte d’aménagement et de construction d’Aubagne, (« Aubasem ») et autorisé le maire à la signer ; que cette convention, signée le 17 juillet 1992, prévoyait que la commune mettrait à la disposition de la société une avance sans intérêt de 40 millions de francs, remboursable dans un délai maximum de deux ans ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 5 janvier 1988, dans sa rédaction alors en vigueur : « I- Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan … » ; qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les régions, peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après. Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d’entreprises, de primes régionales à l’emploi, de bonifications d’intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d’aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l’intervention de la région n’atteint pas le plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurspersonnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général … » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « I- Lorsqu’il ne s’agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités locales … d’une part, et les sociétés d’économie mixte locales, d’autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : 1°) L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ; 2°) Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractante ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d’indemnisation de la société ; 3°) Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l’état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité … fera l’avance de fonds nécessaires au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes, qui, en vertu d’une convention, ont confié une mission à une société d’économie mixte locale dont elles sont actionnaires, peuvent consentir à celle-ci une avance pour l’exécution de cette mission ou la bonne fin des opérations engagées par la société, dans le cadre de sa mission ; qu’en dehors de ce cas, elles ne peuvent accorder légalement d’aides directes ou indirectes à une société d’économie mixte locale, qu’en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982, et, notamment, la condition tenant à ce que l’intervention des communes vienne en complément de celle des régions ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE D’AUBAGNE ait conclu avec la société Aubasem, dont elle est actionnaire, lors de la création de cette société, une convention définissant celles des missions prévues à l’article 1er précité de la loi du 7 juillet 1983 qu’elle entendait lui confier et répondant aux autres prescriptions édictées à l’article 5 de la même loi ; que la convention du 17 juillet 1992 qui ne détermine que le principe, le montant, la durée, les conditions de remboursement et les garanties de l’avance accordée par la commune ne peut tenir lieu de la convention, prescrite à peine de nullité, par l’article 5 de la loi du 7 juillet 1983 ; que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas intervenue pour accorder une aide à la société « Aubasem » ; qu’ainsi la délibération du 16 juillet 1992 de la COMMUNE D’AUBAGNE prévoyant le versement d’une avance de 40 millions de francs à la société Aubasem ne trouve de base légale, ni dans la loi du 7 juillet 1983, ni dans les lois des 7 janvier et 2 mars 1982 ; que, par suite, la COMMUNE D’AUBAGNE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération, ainsi que la décision prise par son maire de signer, avec la société Aubasem, une convention prévoyant une avance en faveur de cette société ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE D’AUBAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’AUBAGNE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.


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