Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 20 mai 1998, 159590, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 20 mai 1998, 159590, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU, dont le siège est …, représentée par son directeur général en exercice, venant aux droits de la société anonyme « Analyses et Réalisations informatiques Angevines » ARIA ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 4 mai 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 mai 1992 du tribunal administratif de Nantes, rejetant la demande de la société ARIA tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Monod, avocat de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU,

– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 261-B du code général des impôts pris pour l’adaptation de la législation nationale à l’article 13-A-f) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 mai 1977: « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes » ;

Considérant que la société anonyme « Analyses et réalisations informatiques angevines » (ARIA), aux droits de laquelle vient la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU, s’est prévalue, devant la cour administrative d’appel de Nantes, des dispositions précitées pour soutenir que les prestations de services informatiques fournies par elle pendant la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986 à ses deux actionnaires, la Caisse fédérale du Crédit mutuel agricole et rural d’Anjou et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU, ainsi qu’aux adhérentes de cette dernière, les caisses locales du Crédit mutuel de Maine-et-Loire, étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, l’ensemble formé par elle-même et par ces caisses formant un groupement, au sens de l’article 261-B précité ;

Considérant que, pour écarter cette prétention, la cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit, retenir qu’exerçant une activité entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et non exonérée de cette taxe, la société ARIA ne pouvait constituer avec d’autres personnes morales un groupement remplissant les conditions posées par l’article 261-B ; que le moyen tiré de ce que la société ARIA aurait elle-même constitué un groupement satisfaisant à ces conditions, pour les prestations fournies à ses actionnaires, n’a pas été soumis à la cour administrative d’appel et, n’étant pas d’ordre public, n’est pas recevable ; que, ni les lettres adressées les 9 mars et 1er août 1979 par le service de la législation fiscale à la Confédération nationale du crédit mutuel, ni l’instruction 3 CA-79 du 15 février 1979, ni la note 3 A-6-82 du 16 mars 1982, n’ont pour effet d’étendre le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 261-B aux prestations de la nature de celles que fournissait la société ARIA aux caisses fédérales et locales précitées ; que, par suite, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que cette société ne pouvait s’en prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


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