Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 10 octobre 1973, 82906, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 10 octobre 1973, 82906, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X… TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE… A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1966 ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 39-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1964 : « LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT… NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE, LES DEPENSES DE PERSONNEL », ET QUE LE MEME TEXTE, COMPLETE PAR L’ARTICLE 29 DE LA Loi DU 12 JUILLET 1965, DISPOSE QUE : « LES REMUNERATIONS NE SONT ADMISES EN DEDUCTION DES RESULTATS QUE DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UN TRAVAIL EFFECTIF ET NE SONT PAS EXCESSIVES EU EGARD A L’IMPORTANCE DU SERVICE RENDU… » ;

CONS. QUE SEULES PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DEDUCTIBLES EN VERTU DE L’ARTICLE 39-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SES DEUX REDACTIONS PRECITEES, LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL EXPOSEES DANS L’INTERET DE L’EXPLOITATION ;

CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X… AVAIT CONSTITUE, AVEC D’AUTRES FABRICANTS DE SEMOULE, LE 1ER JANVIER 1963, UNE SOCIETE ANONYME DENOMMEE SOCIETE Y… AYANT POUR OBJET, A LA SUITE D’AUTRES ORGANISMES QUI SE SONT EUX-MEMES SUCCEDES DEPUIS 1957, DE PRENDRE EN CHARGE DES SERVICES D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE COMMUNS A CES FABRICANTS, COMPTE TENU DU « CONTINGENT » ALLOUE A CHACUN D’ENTRE EUX ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE A DETENU 262 PUIS SEULEMENT 233 DES 1 000 ACTIONS REPRESENTATIVES DU CAPITAL DE LA SOCIETE Y… ; QUE CETTE DERNIERE A CONCLU LES 12 ET 20 FEVRIER 1963 DES CONTRATS GARANTISSANT AUX SIEURS A… ET B…, RESPECTIVEMENT DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR ADJOINT, EN CAS DE LICENCIEMENT, « UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES TRAITEMENTS A PERCEVOIR JUSQU’AU 1ER JUILLET 1976 » ; QUE, PAR SUITE DE LA SUPPRESSION DU « CONTINGENTEMENT » DE LA SEMOULERIE PAR LE DECRET DU 18 JANVIER 1963, LA SOCIETE Y… CESSA SON ACTIVITE DES LE MOIS DE NOVEMBRE 1963 ET FUT REMPLACEE, POUR UNE « PERIODE TRANSITOIRE », PAR UNE SOCIETE ANONYME DENOMMEE Z… ; QUE, DES LE 29 NOVEMBRE 1963, CETTE DERNIERE A DEMANDEE A LA SOCIETE REQUERANTE ET AUX AUTRES ACTIONNAIRES DE L’ANCIENNE SOCIETE Y… DE SOUSCRIRE L’ENGAGEMENT DE LUI VERSER UNE COTISATION DE 15 CENTIMES PAR QUINTAL DE SEMOULE LIVREE, AFIN NOTAMMENT DE LUI PERMETTRE DE COUVRIR LES ENGAGEMENTS CONTRACTES A L’EGARD DE SES DIRIGEANTS PAR LA SOCIETE Y… ; QUE, REPONDANT A CET APPEL, LA SOCIETE X… VERSA A LA SOCIETE Z… 28.789,20 FRANCS PENDANT L’EXERCICE 1963-64 ET INSCRIVIT, EN OUTRE, COMME FRAIS A PAYER A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 1965-66 UNE SOMME DE 322.938 FRANCS POUR PERMETTRE LE VERSEMENT DE CES SOMMES AUX ANCIENS DIRIGEANTS SALARIES DE LA SOCIETE Y… PAR L’INTERMEDIAIRE DU FONDS DE GARANTIE PROFESSIONNELLE ; MAIS QUE L’ADMINISTRATION A REFUSE LA DEDUCTION DESDITES SOMMES POUR LE CALCUL DU BENEFICE NET DES EXERCICES CORRESPONDANTS ;

CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT JUSTIFIER L’OCTROI D’INDEMNITES DE LICENCIEMENT CORRESPONDANT A PRES DE TREIZE ANS DE TRAITEMENT NI PAR LA DUREE DES SERVICES RENDUS PAR LES INTERESSES DANS LE PASSE, NI PAR LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEVENUES NECESSAIRES POUR QUELQUES MOIS DU FAIT DE LA SUPPRESSION DU « CONTINGENTEMENT » ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET COMPTE TENU DE LA DATE A LAQUELLE ONT ETE CONCLUS LES CONTRATS, LES ENGAGEMENTS PRIS A L’EGARD DES SIEURS A… ET B… CONSTITUAIENT DE LA PART DE LA SOCIETE Y… UN ACTE DE GESTION ANORMAL ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE QUI NE POUVAIT IGNORER CE CARACTERE ANORMAL, A ELLE-MEME, EN ASSUMANT, SANS Y ETRE CONTRAINTE, SA PART DE CETTE CHARGE, ACCOMPLI UN ACTE DE GESTION ANORMAL ; QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A REINTEGRE LES SOMMES DONT S’AGIT DANS LES BENEFICES COMME NE CONSTITUANT PAS UNE CHARGE DEDUCTIBLE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N’EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;

REJET.


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