Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 18 AVRIL 1972, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . ACCORDANT AU SIEUR X. , DECHARGE DE L’I. R. P. P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L’ANNEE 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR ASSUJETTIR LE SIEUR X. A UN REHAUSSEMENT D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L’ANNEE 1963, L’ADMINISTRATION A ESTIME QUE L’INTERESSE AVAIT REALISE, A L’OCCASION D’UN APPORT D’ACTIONS DE LA SOCIETE « A. » , A LA SOCIETE « B. » , UNE PLUS-VALUE ET FAIT APPLICATION, EN L’ESPECE, DE L’ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 160 SUSMENTIONNE DU CODE DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU MOMENT DE L’APPORT LITIGIEUX : « LORSQU’UN ASSOCIE, ACTIONNAIRE, CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L’EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D’ACQUISITION – OU LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949, SI ELLE EST SUPERIEURE – DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TAUX DE 8 % – TOUTEFOIS, L’IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE AINSI REALISEE EST SUBORDONNEE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 1. QUE L’INTERESSE OU SON CONJOINT, SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS EXERCENT OU AIENT EXERCE AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES DES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR OU DE GERANT DANS LA SOCIETE ET QUE LES DROITS DES MEMES PERSONNES DANS LES BENEFICES SOCIAUX AIENT DEPASSE ENSEMBLE 25 % DE CES BENEFICES AU COURS DE LA MEME PERIODE ; 2. » ; CONS. QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES, D’UNE PART QUE CELLES-CI NE VISENT QUE LA PERSONNE QUI PROCEDE A LA CESSION, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES DROITS DE CELLE-CI SUR LES TITRES CEDES, D’AUTRE PART QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L’ASSOCIE QUI VIENT A CEDER SES DROITS SOCIAUX ET AVEC LESQUELS CELUI-CI PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT PARTICIPE POUR PLUS DE 25 % AUX BENEFICES SOCIAUX NE COMPRENNENT QUE LE CONJOINT, LES DESCENDANTS ET LES ASCENDANTS DU CEDANT, A L’EXCLUSION DES ASCENDANTS OU DESCENDANTS DE SON CONJOINT ;
CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE SIEUR X. , A LA DISSOLUTION DE L’ANCIENNE SOCIETE C. , A ETE EN 1962, SEUL ATTRIBUTAIRE, PAR VOIE D’ECHANGE, DES ACTIONS DE LA SOCIETE « A. » ET LES A, SEUL CEDEES A LA SOCIETE « B. » , EN 1963 ; QUE, NONOBSTANT LES CIRCONSTANCES QUE LE SIEUR X. AIT ETE MARIE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, EN VIGUEUR A L’EPOQUE DE LA TRANSACTION, ET QUE LE PERE DE L’EPOUSE DE L’INTERESSE AIT DETENU UNE PART DU CAPITAL DE LA SOCIETE « A. » SUFFISANTE POUR QUE CETTE PART, ADDITIONNEE AUX TITRES DETENUS PAR LE SIEUR X. , AIT REPRESENTE DES DROITS LEUR ASSURANT PLUS DE 25 % DES BENEFICES SOCIAUX DE L’ENTREPRISE, LEDIT SIEUR X. , CEDANT DES ACTIONS DONT S’AGIT, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT APPARTENU, A L’EPOQUE DE LA TRANSACTION, A UN « GROUPE FAMILIAL » TEL QU’IL EST DEFINI PAR L’ARTICLE 160 PRECITE DU CODE ; CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . , CONSTATANT QUE LE SIEUR X. N’AVAIT DROIT QU’A UNE PART INFERIEURE A 25 % DES BENEFICES SOCIAUX, A DECIDE QUE L’IMPOSITION PREVUE A L’ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N’ETAIT PAS APPLICABLE A LA PLUS-VALUE QU’IL AURAIT REALISEE A L’OCCASION DE SON APPORT D’ACTIONS A LA SOCIETE « B. » ; REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU SIEUR X. .