Conseil d’Etat, 8 / 7 SSR, du 22 décembre 1982, 24813, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 7 SSR, du 22 décembre 1982, 24813, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la société X…, venant aux droits de la société Y…, tendant à :

1° l’annulation du jugement du 22 avril 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de la société X… tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1970, 1971 et 1972 à raison des redressements apportés aux résultats de la société Y… ;

2° la décharge des impositions susmentionnées ;

Vu le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que l’administration, n’ayant pas admis le report sur les exercices 1970, 1971 et 1972 de la société anonyme Y… du déficit de l’exercice 1968 de ladite société, a réintégré dans les bases de l’impôt sur les sociétés dû au titre des années 1970, 1971 et 1972 les déficits ainsi reportés ; que la société anonyme X…, qui a absorbé la société Y… en 1972, demande la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces réintégrations ;

Cons. qu’aux termes de l’article 209-1, 2e alinéa, du code général des impôts :  » en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire  » ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions précitées est subordonnée à la condition que la personne de l’exploitant et l’objet de l’entreprise soient restés les mêmes ; que ces conditions font défaut lorsqu’une société a subi des transformations, dans sa composition et son activité, telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n’est plus en réalité la même ;

Cons., en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société Y… a été créée sous forme de société à responsabilité limitée en juillet 1967, à l’occasion de la fusion entre la société A… et la compagnie française B… en vue notamment de gérer le personnel précédemment employé par la société X… pour la fabrication de machines à laver ; qu’en novembre 1967, la société Y…, ayant pris en location ou acquis les équipements nécessaires, a entrepris directement la fabrication des appareils dont s’agit ; qu’à la clôture de l’exercice 1968, la société a abandonné cette fabrication, a cédé une partie de l’actif correspondant à une société du même groupe et a réduit son activité à la gestion du personnel et à la location de ses usines à la société X… ; qu’ainsi la société n’a cessé de prendre part à la fabrication d’une même catégorie de matériels selon des modalités différentes, mais dont la société explique les variations par des préoccupations touchant à sa politique de propriété industrielle et aux problèmes de gestion des personnels ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant subi dans son activité, après le 1er janvier 1969, des transformations telles qu’elle ne serait plus en réalité la même ;

Cons., en second lieu, que, si à l’occasion de la transformation de la société Y… en société anonyme la participation de la société X…, jusque là majoritaire, n’a plus été que de 30 %, cette dernière société est redevenue, en décembre 1968, actionnaire majoritaire par suite du rachat par elle des parts qu’elle avait précédemment vendues ; que ces changements de majorité ne suffisent pas, dès lors que la société X… n’a pas abandonné toute participation significative au capital social, à établir que la société ait subi dans sa composition, après le 1er janvier 1969, des transformations telles qu’elle doive être regardée, à cet égard également, comme n’étant plus la même ;

Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que la société X…, venant aux droits de la société Y…, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder décharge des impositions supplémentaires contestées ; … annulation du jugement ; décharge des impositions litigieuses .


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