Conseil d’Etat, 8 / 3 SSR, du 17 mai 2000, 190586, mentionné aux tables du recueil Lebon

·

·

Conseil d’Etat, 8 / 3 SSR, du 17 mai 2000, 190586, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, sur renvoi du tribunal administratif de Paris par ordonnance n° 9710428/1 du 30 septembre 1997, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 1997 et au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 octobre 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1998, présentés pour l’ASSOCIATION NATIONALE POUR L’EPARGNE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (APERF), représentée par son président en exercice, M. Fabrice X…, domicilié … à 75007 Paris, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé d’étendre, à compter de l’imposition des revenus de 1997, les dispositions de l’article 83-1°) bis et 158-6 du code général des impôts aux cotisations et aux prestations versées dans le cadre du plan d’épargne retraite des fonctionnaires constitué par l’APERF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté économique européenne, devenue la communauté européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Belliard, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’ASSOCIATION NATIONALE POUR L’EPARGNE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (APERF) demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’économie et des finances a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que, à compter de l’imposition des revenus de 1997, soit étendu au régime de retraite complémentaire constituée par elle, le bénéfice des dispositions fiscales prévues aux 1° bis de l’article 83 et 6 de l’article 158 du code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 83-1° bis du code général des impôts : « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ; … 1° bis. Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraite complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d’organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d’entreprises d’assurances régies par le livre III du code des assurances » ; qu’il résulte par ailleurs de l’article 158-6 du même code que les arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l’objet de la déduction prévue au 1° bis de l’article 83 précité sont imposables dans la catégorie des pensions et non dans celle des rentes viagères constituées à titre onéreux ; que par l’article 1er du décret n° 69-236 du 11 mars 1969 et par les articles 1er et 2 du décret n° 89-543 du 4 août 1989, le bénéfice des dispositions précitées accordé par la loi au régime de la PREFON a été étendu, successivement, à compter de 1969, au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d’hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales (CGOS), puis, à compter de l’imposition des revenus de 1989, au régime de retraite complémentaire institué par l’Union nationale des mutuelles des instituteurs et des fonctionnaires de l’éducation nationale de la fonction publique (CREF) ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 83-1° bis du code général des impôts :

Considérant qu’il résulte des termes mêmes du 1° bis précité de l’article 83 du code général des impôts que le législateur n’a pas précisé les conditions que devraient remplir les régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires pour que leur soit étendu le bénéfice des dispositions initialement prévues en faveur du régime institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait eu compétence liée pour prendre la mesure sollicitée ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 85 (devenu 81) et suivants du traité CE :

Considérant qu’aux termes de l’article 86 (devenu l’article 82) de ce traité : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci … » et qu’aux termes de l’article 90 (devenu l’article 86) de ce même traité : « 1- Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus … » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la décision attaquée rejetant sa demande d’extension au régime de retraite complémentaire constituée par elle du bénéfice des dispositions prévues aux 1° bis de l’article 83 et 6 de l’article 158 du code général des impôts n’a pu avoir par elle-même pour effet de placer les organismes gestionnaires des régimes de retraite complémentaire bénéficiant de ces dispositions en situation d’abus de position dominante au sens des stipulations précitées de l’article 86 (devenu l’article 82) du traité CE ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que ladite décision serait pour ce motif entachée d’une méconnaissance des stipulations combinées des articles 86 (devenu 82) et 90 (devenu 86) dudit traité ne peut qu’être rejeté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION NATIONALE POUR L’EPARGNE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (APERF) n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ;

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION NATIONALE POUR L’EPARGNE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (APERF) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE POUR L’EPARGNE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (APERF) et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x