Conseil d’État, 7ème sous-section jugeant seule, 14/11/2012, 362164, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 7ème sous-section jugeant seule, 14/11/2012, 362164, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marie B, demeurant … ; M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du Président de la République du 19 juillet 2012 portant nomination de M. Jean-Pierre Jouyet au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée par M. B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;

1. Considérant, en premier lieu, que pour attaquer le décret du Président de la République nommant M. Jouyet au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, M. B se prévaut de ce qu’il est auteur d’une plainte, instruite par les autorités judiciaires belges, relative aux conditions de rachat de la société Quick par la Caisse des dépôts et consignations ; que ce faisant, il ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre le décret portant nomination de M. Jouyet dans des fonctions sans lien avec les autorités judicaires belges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B se prévaut également de sa qualité d’actionnaire des sociétés GDF-Suez, Suez Environnement, Eiffage et GBL, il ne justifie pas en quoi la nomination de M. Jouyet à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’exerce en tout état de cause pas de contrôle sur ces sociétés, serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts d’actionnaire ;

3. Considérant, en dernier lieu, qu’en se prévalant enfin de sa qualité de citoyen français, M. B ne justifie pas davantage d’un intérêt direct à agir contre le décret attaqué ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n’est pas recevable et que, par conséquent, elle doit être rejetée ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie B.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre de l’économie et des finances, à la Caisse des dépôts et consignations et à M. Jean-Pierre Jouyet.

ECLI:FR:CESJS:2012:362164.20121114


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