Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marie B, demeurant … ; M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du Président de la République du 19 juillet 2012 portant nomination de M. Jean-Pierre Jouyet au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée par M. B ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;
1. Considérant, en premier lieu, que pour attaquer le décret du Président de la République nommant M. Jouyet au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, M. B se prévaut de ce qu’il est auteur d’une plainte, instruite par les autorités judiciaires belges, relative aux conditions de rachat de la société Quick par la Caisse des dépôts et consignations ; que ce faisant, il ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre le décret portant nomination de M. Jouyet dans des fonctions sans lien avec les autorités judicaires belges ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B se prévaut également de sa qualité d’actionnaire des sociétés GDF-Suez, Suez Environnement, Eiffage et GBL, il ne justifie pas en quoi la nomination de M. Jouyet à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’exerce en tout état de cause pas de contrôle sur ces sociétés, serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts d’actionnaire ;
3. Considérant, en dernier lieu, qu’en se prévalant enfin de sa qualité de citoyen français, M. B ne justifie pas davantage d’un intérêt direct à agir contre le décret attaqué ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n’est pas recevable et que, par conséquent, elle doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie B.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre de l’économie et des finances, à la Caisse des dépôts et consignations et à M. Jean-Pierre Jouyet.
ECLI:FR:CESJS:2012:362164.20121114