Conseil d’État, 7ème chambre, 27/11/2019, 425456, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 7ème chambre, 27/11/2019, 425456, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société SMACL Assurances a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Schindler à lui payer une indemnité totale de 81 707,87 euros, correspondant aux sommes qu’elle avait dû verser à la victime d’une chute dans un ascenseur ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie. Par un jugement n° 1405947 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 16LY04111 du 18 septembre 2018, le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société SMACL Assurances contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMACL Assurances demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Schindler la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société SMACL Assurances ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… et la caisse primaire d’assurance maladie ont obtenu la condamnation solidaire de l’office public de l’habitat (OPH) du Rhône et de son assureur, la société SMACL Assurances, à leur verser plusieurs indemnités en réparation du préjudice qu’elles ont subi en raison d’une chute de cette personne en entrant dans un ascenseur. L’office et la société SMACL Assurances ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Schindler à les garantir des indemnités ainsi versées. Ce tribunal a rejeté leurs demandes par deux jugements du 4 octobre 2016. La société SMACL Assurances se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 18 septembre 2018 par laquelle le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d’appel doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie du jugement attaqué. En application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de formations de jugement des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l’obligation de respecter cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l’article R. 751-1 du même code.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que la société SMACL Assurances a produit, à l’appui de sa requête d’appel contre le jugement du 4 octobre 2016 mentionné au point 1, une copie du jugement du même jour du tribunal administratif de Lyon rendu dans le cadre de l’instance opposant l’OPH du Rhône à la société Schindler sur le même litige et non le jugement rendu à son encontre. Dans ces circonstances, il appartenait au juge d’appel d’informer la société requérante de l’erreur matérielle qu’elle avait commise en s’acquittant de son obligation, afin de la mettre en mesure de la rectifier par la production de la copie du jugement attaqué. Par suite, en rejetant par ordonnance la requête que la société SMACL Assurances avait formée contre le jugement du 4 octobre 2016 au motif que la société n’avait pas joint à celle-ci la copie de ce jugement bien que la notification de celui-ci mentionnât que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de la décision juridictionnelle contestée, le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la société SMACL Assurances est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Schindler une somme de 3 000 euros à verser à la société SMACL Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’ordonnance du 18 septembre 2018 du président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : La société Schindler versera une somme de 3 000 euros à la société SMACL Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SMACL Assurances.

Copie en sera adressée à la société Schindler et à l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon.

ECLI:FR:CECHS:2019:425456.20191127


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