Conseil d’Etat, 7 SS, du 3 mai 1968, 71873, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 SS, du 3 mai 1968, 71873, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X…, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU’EN TANT QU’HERITIER DU SIEUR X… E. SON PERE, DECEDE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, AINSI QUE LE SIEUR X… E. , SON PERE, AU TITRE DES ANNEES 1958-1959 ET 1960 ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE INVOQUEE PAR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES : – CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES SIEURS X… A. ET X… E. ONT, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 24 NOVEMBRE 1958, PORTANT EFFET DU 1ER JANVIER 1958, CONSTITUE UNE ASSOCIATION ET PARTICIPATION AYANT POUR OBJET : « L’ELEVAGE, L’ENGRAISSEMENT ET LA VENTE EN GROS ET EN DETAIL DES BOVINS ET PORCINS » ; QUE SI LES PARTICIPANTS ONT APPORTE A LADITE ASSOCIATION UN CERTAIN NOMBRE D’ANIMAUX, ILS N’ONT PAS FAIT APPORT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES QU’ILS CONTINUAIENT DE FAIRE VALOIR A TITRE INDIVIDUEL OU EN INDIVISION ; QU’AINSI, L’ASSOCIATION, DONT L’ACTIVITE ETAIT CONSACREE UNIQUEMENT A L’ELEVAGE ET A L’ENGRAISSEMENT DES ANIMAUX A L’EXCLUSION DE TOUTE CULTURE, DEVAIT RECHERCHER, A L’EXTERIEUR D’ELLE-MEME, LA FOURNITURE DES ALIMENTS DU BETAIL QUI LUI ETAIENT NECESSAIRES ; QUE SON ACTIVITE REVETAIT PAR LA MEME UN CARACTERE COMMERCIAL, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU’UNE PARTIE DESDITS ALIMENTS PROVENAIT, APRES TRANSFORMATION PAR LES SOINS DE LA SOCIETE ANONYME X…, DONT LES REQUERANTS ETAIENT LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, DE LEURS EXPLOITATIONS AGRICOLES ;

CONS. QUE LES SIEURS X… A. ET X… E. EN TANT QU’EXPLOITANTS AGRICOLES ONT UNE PERSONNALITE DISTINCTE DE L’ASSOCIATION EN PARTICIPATION QU’ILS ONT CREEE ; QU’EN EFFET BIEN QUE CELLE-CI NE SOIT PAS UNE PERSONNE MORALE ELLE N’EN CONSTITUE PAS MOINS UNE SOCIETE ; QUE, DU POINT DE VUE FISCAL, L’ENTREPRISE EXPLOITEE PAR UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION DOIT ETRE TRAITEE D’UNE MANIERE DISTINCTE SANS QUE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION LA CONFUSION DES PERSONNES EXISTANT ENTRE LADITE ASSOCIATION ET EUX-MEMES POUR LEUR PART DANS CETTE SOCIETE ; QUE, PAR SUITE, LES BENEFICES DE L’ASSOCIATION, DONT L’ACTE CONSTITUTIF AVAIT ETE SOUMIS A L’ADMINISTRATION FISCALE, DEVAIENT ETRE REGARDES COMME DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, PASSIBLES ENTRE LES MAINS DE CHAQUE ASSOCIE ET POUR LA PART CORRESPONDANT AUX DROITS DE CHACUN D’EUX DANS L’ASSOCIATION, DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, DES LORS QUE LADITE ASSOCIATION N’AVAIT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX ; QU’EN L’ABSENCE DE DECLARATION PREVUE A L’ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A TAXE LES INTERESSES SUR DES BASES EVALUEES D’OFFICE ET DONT LA PREUVE N’EST PAS APPORTEE QU’ELLES ETAIENT EXAGEREES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X… A. N’EST PAS FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;

REJET.


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