Conseil d’Etat, 7 SS, du 3 mai 1968, 65092, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 SS, du 3 mai 1968, 65092, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X…, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 19 MAI 1964, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1956, 1957 ET 1958 ET DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 1,50 % A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L’ANNEE 1957 ;

VU L’ORDONNANCE DU 15 AOUT 1945 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : – CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE N’EST ASSORTI D’AUCUNE PRECISION ; QU’IL NE SAURAIT DES LORS ETRE RETENU ;

AU FOND : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 70 DE L’ORDONNANCE DU 15 AOUT 1945 REPRIS A L’ARTICLE 46 DU CODE GENERAL DES IMPOTS « LES VALEURS INSCRITES AU BILAN NE DOIVENT PAS DEPASSER : A POUR LES IMMOBILISATIONS LA VALEUR OBTENUE PAR LA REEVALUATION DU PRIX D’ACHAT OU DE REVIENT EN FONCTION DES INDICES CARACTERISTIQUES DU NIVEAU DES PRIX QUI SERONT FIXES PAR LE DECRET PREVU A L’ARTICLE 74 CI-APRES. ET EN CE QUI CONCERNE LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES, CETTE VALEUR EST COMPENSEE PAR L’INSCRIPTION AU PASSIF DU TOTAL FORME : 1° PAR LES AMORTISSEMENTS DEJA EFFECTUES REEVALUES POUR CHAQUE EXERCICE EN FONCTION DES MEMES INDICES QUE LES IMMOBILISATIONS CORRESPONDANTES …  » ; QU’IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LES AMORTISSEMENTS PRATIQUES PAR LES ENTREPRISES DOIVENT ETRE REEVALUES POUR DETERMINER LA NOUVELLE VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS ; QUE, CEPENDANT EN VERTU DE L’ARTICLE 10 DU DECRET N° 46-318 DU 28 FEVRIER 1946 PRIS POUR L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE PRECITEE ET REPRIS A L’ARTICLE 20 DE L’ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SEULS SONT SOUMIS A REEVALUATION LES AMORTISSEMENTS ADMIS EN DEDUCTION POUR L’ETABLISSEMENT DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BENEFICES DE GUERRE INSTITUEE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1916 OU DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AINSI QUE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ; MAIS QUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A L’ETABLISSEMENT DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BENEFICES DE GUERRE ET DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, IL Y A LIEU DE RETENIR LES AMORTISSEMENTS LIBREMENT PRATIQUES PAR LES ENTREPRISES ; QUE L’ARTICLE 1ER DU DECRET N° 48-565 DU 30 MARS 1948 A INTRODUIT DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE LES LOIS ET DECRETS APPLICABLES EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS, ET QU’EN VERTU DU DECRET N° 49-1908 DU 18 DECEMBRE 1948, LA REVISION DES BILANS EST EFFECTUEE, NOTAMMENT DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, D’APRES LES MEMES REGLES QUE DANS LA METROPOLE ; QUE SI LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BENEFICES DE GUERRE N’A PAS ETE PERCUE EN MARTINIQUE, L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Y A ETE ETABLI EN 1938 ; QUE, PAR SUITE, TANT SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 70 PRECITE DE L’ORDONNANCE DU 15 AOUT 1945 QUE DE L’ARTICLE 10 DU DECRET DU 28 FEVRIER 1946, IL Y AVAIT LIEU DE RETENIR, POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR NETTE REEVALUEE DES IMMOBILISATIONS D’ENTREPRISES SISES DANS CE DEPARTEMENT D’OUTRE-MER, LA VALEUR REEVALUEE DES AMORTISSEMENTS LIBREMENT PRATIQUES AVANT LE 1ER JANVIER 1938 ;

CONS., D’UNE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 25-VII DES STATUTS DE LA SOCIETE X… TELS QU’ILS ETAIENT EN VIGUEUR LORSQUE CETTE SOCIETE AVAIT LA QUALITE D’INSTITUT D’EMISSION DE LA COLONIE – « AUSSITOT QUE LE COMPTE DE LA RESERVE AURA ATTEINT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, TOUT PRELEVEMENT A SON PROFIT CESSE D’ETRE OBLIGATOIRE ET LES 75 % DE LA SECONDE MOITIE DU SURPLUS DES BENEFICES AFFECTES A CE COMPTE SONT REPARTIS AUX ACTIONNAIRES. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POURRA TOUTEFOIS DECIDER LA CREATION DE RESERVES FACULTATIVES QUI SERVIRONT NOTAMMENT A AMORTIR INTEGRALEMENT LES IMMEUBLES DE LA BANQUE ; A COMPLETER L’INTERET DE 6 % DANS LE CAS PREVU AU PARAGRAPHE 6 DU PRESENT ARTICLE ; A DOTER EVENTUELLEMENT UNE CAISSE DE RETRAITE POUR LES EMPLOYES DE LA BANQUE… » ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QU’EN 1927 ET 1937 DES PRELEVEMENTS ONT ETE FAITS SUR LES SURPLUS DE BENEFICES ET IMPUTES A UN COMPTE DE « RESERVES IMMOBILIERES » ; QU’EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES STATUTS, UNE TELLE AFFECTATION DES PRELEVEMENTS NE PEUT ETRE REGARDEE QUE COMME UN AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES, ET QUE D’AILLEURS LES SOMMES PRELEVEES AU TITRE DE L’ANNEE 1928 AVAIENT ETE EXPRESSEMENT DESIGNEES AINSI ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE X… A QUALIFIE D’ »AMORTISSEMENTS » LES SOMMES VERSEES A UN COMPTE « DE FRAIS DE REINSTALLATIONS DES IMMEUBLES » PUIS A UN COMPTE DE « DEPENSES A REGULARISER », ET UTILISEES EN FAIT A LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX IMMEUBLES, EST SANS EFFET SUR LA NATURE JURIDIQUE DES « RESERVES FACULTATIVES » FAITES PAR AILLEURS ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA BANQUE REQUERANTE, IL APPARTENAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE A L’ADMINISTRATION DE QUALIFIER EXACTEMENT LESDITES « RESERVES » A L’OCCASION D’UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE PORTANT EN PARTICULIER SUR LA VALEUR DONNEE AUX IMMEUBLES PAR LE BILAN REVISE DE LA SOCIETE ETABLI EN FIN D’EXERCICE 1954 ; QUE SI CES SOMMES ONT SUPPORTE LA TAXE EXCEPTIONNELLE DE 2 % SUR LES RESERVES, UNE TELLE IMPOSITION, QUI N’A PAS ETE DISCUTEE EN TEMPS UTILE, NE SAURAIT LEUR ENLEVER LE CARACTERE D’AMORTISSEMENT A BON DROIT RECONNU ;

CONS. D’AUTRE PART, QUE LA SOCIETE X… A PROCEDE A LA REEVALUATION DE SES IMMEUBLES ET QU’ELLE A D’AILLEURS DONNE SON ACCORD SUR LE PRIX DE REVIENT REEVALUE ARRETE PAR LE VERIFICATEUR ; QUE, PAR SUITE, LA BANQUE DEVAIT PROCEDER A LA REEVALUATION DES AMORTISSEMENTS EFFECTUES DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE X… N’EST PAS FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE OU A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS AUXQUELLES A DONNE LIEU LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES DES ANNEES 1956, 1957 ET 1958 DE LA PARTIE DES AMORTISSEMENTS CALCULES SUR UNE VALEUR NETTE COMPTABLE EXCESSIVE ;

REJET.


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