Conseil d’Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1992, 88734, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1992, 88734, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Y…, demeurant … ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;

2°) prononce la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur-rapporteur,

– les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 158 bis du code général des impôts : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent, à ce titre, d’un revenu constitué par les sommes qu’elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor » et qu’aux termes de l’article 158 ter du même code : « Les dispositions de l’article 158 bis s’appliquent exclusivement aux produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d’une décision régulière des organes compétents de la société » ; que selon l’article 161 du même code : « Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droit sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent de remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y…, actionnaire de la société Librairie Technique et Documentation, a cédé, en 1979, 1980, 1981 et 1982, des actions à cette société qui les a ensuite annulées afin de réduire son capital ; qu’il a déclaré les sommes perçues à l’occasion de cette cession en les assortissant d’un avoir fiscal ; que l’administration a estimé que l’opération ainsi réalisée n’ouvrait pas droit à l’avoir fiscal et a redressé en conséquence les revenus imposables de M. Y… ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes des articles 158 bis et ter du code général des impôts que l’avoir fiscal est attaché à la distribution de dividendes, c’est-à-dire des produits de l’épargne investie en actions, parts sociales ou parts bénéficiaires, qui sont périodiques et renouvelables, prélevés sur les bénéfices ou les réserves et servis à l’ensemble des associés par suite d’une décision régulière de l’assemblée générale de la société ; que les sommes perçues par M. Y…, pendant les années en cause, à l’occasion de la cession de ses actions alors même que pour partie, elles résultaient d’un prélèvement sur des bénéfices ou des réserves de la société ne présentaient aucun caractère périodique ni renouvelable ; qu’ainsi, elles n’avaient pas le caractère de dividendes mais de plus-values et relevaient exclusivement du second alinéa de l’article 161 précité ;

Considérant que M. Y… ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse à une question écrite en date du 4 mars 1967, posée par M. X…, député, aux termes de laquelle lorsque la dissolution d’une société résulte de la réunion de tous les droits sociaux entre les mains d’une même personne et que le boni de liquidation se trouve transféré de ce fait à ce seul associé, il y a lieu de considérer que cette distribution est assortie de l’avoir fiscal dès lors qu’il n’est pas dans la situation prévue par cette réponse ministérielle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y… et au ministre du budget.


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